Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 janvier 2025 et 20 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Motila, puis par Me Almeida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’un défaut d’examen de son parcours étudiant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 15 mars 1993, est entrée en France le 25 décembre 2019, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 décembre 2020. Après avoir été mise en possession de cartes de séjour temporaires en cette qualité, dont la dernière expirait le 8 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de celle-ci sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la formation dont se prévaut la requérante, à savoir des cours de français à l’institut privé Campus Langues, au niveau “Prépa université C1“, de mai 2024 à mai 2025, est « non diplômante et comprend un volume horaire de vingt heures par semaine et que, compte-tenu de ce faible volume horaire, cette formation ne peut constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français ». Le préfet a par ailleurs considéré qu’il s’agissait d’un « changement d’orientation après un master 2 en management, gestion, finances et commerce, suivi en français au sein de l’établissement Skema Business School, et qu’il ne s’inscrit pas dans un cursus cohérent d’études, et qu’ainsi le caractère réel et sérieux des études n’est pas avéré ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était déjà inscrite depuis l’année 2023, parallèlement à ses études, dans cette formation linguistique, il est vrai non diplômante, afin d’améliorer son niveau en français, alors que les cours de son master étaient dispensés en anglais. Elle verse au dossier les notes qu’elle y a obtenues, du niveau basique A2 jusqu’au niveau prépa université C1. L’intéressée fait à cet égard valoir que ce perfectionnement lui a paru indispensable, en raison de son faible niveau en français, afin de pouvoir s’inscrire en doctorat au sein de l’institut français de la mode de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, formation de haut niveau dispensée en français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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