Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 12 mai 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et le 5 février 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2503239 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
— avant de statuer d’ordonner à l’Agence régionale de santé (ARS) Ile de France de communiquer dans un délai d’un mois le montant de l’enveloppe régionale affecté à la dotation populationnelle, les critères fixés par l’ARS pour répartir la dotation populationnelle entre les établissements publics ou privés de la région, et, le cas échéant, leur pondération, conformément à l’article R162-34-10 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 2023, l’avis de la section du comité consultatif d’allocation des ressources prévu par l’article R162-34-10 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de la dotation populationnelle qui lui a été attribuée, la décision de l’ARS relative à la répartition du montant régional entre établissements, la liste complète des dotations populationnelles notifiées aux établissements publics ou privés de la région au titre de 2024 ;
- de réformer l’arrêté n°2023-940300577-A001 portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire de versement, du directeur de l’agence régionale de santé Ile-de-France du 30 octobre 2024.
- de fixer la dotation populationnelle « à blanc » de la clinique Le Perreux à 5 831 836 euros ;
- à titre principal, si le tribunal fait droit à sa demande au titre de la dotation populationnelle, de fixer la dotation de transition à 457 097 euros correspondant à la perte sur le compartiment activité de 2024, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande relative à la dotation populationnelle, de fixer la dotation de transition à 2 660 661 euros, correspondant à l’écart de revenu total des recettes issues de l’activité entre l’exercice 2023 et l’exercice 2024 ;
- subsidiairement de la renvoyer devant l’ARS Ile-de-France pour la fixation du montant de la dotation populationnelle « à blanc » et de la dotation de transition ;
- de condamner l’agence régionale de santé Ile-de-France à lui verser 5 000 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; bien que l’arrêté contesté ne donne pas lieu à versement, il a une incidence financière concrète sur les tarifs des années 2023 et suivantes ; elle est également recevable au regard de l’article R.351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur la dotation populationnelle :
- les critères prévus par l’article R162-34-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas connus ; la notice dite explicative ne l’est pas et laisse penser que la dotation populationnelle est uniquement fondée sur un calcul de trajectoire de financement, hors toute application de critères ; elle n’est donc pas en mesure d’apprécier si elle a fait l’objet d’un traitement différencié ; elle est donc fondée à demander la communication, en application de l’article R351-33 du code de l’action sociale et des familles, des éléments permettant d’apprécier les modalités retenues pour la détermination de la dotation notifiée ;
- la dotation populationnelle théorique est manifestement insuffisante au regard de ses recettes historiques ; elle n’a pas été calculée selon les critères prévus par la règlementation, ni sur aucune autre base règlementaire ; par conséquent elle demande que la dotation populationnelle soit fixée en référence à ses recettes d’activité réelles de 2023, qui constituent le seuil nécessaire pour lui permettre de couvrir les couts liés à l’exécution des prestations d’hospitalisation visées aux articles L162-23-1 et R162-34 du code de la sécurité sociale ;
- les dotations forfaitaires auraient dû s’élever à 50% des recettes de l’année 2023 ;
Sur la dotation de transition :
- l’arrêté du 19 décembre 2023 est illégal ; il est entaché d’une erreur de droit en raison de l’absence d’éléments permettant de déterminer le montant des recettes théoriques de l’établissement pour 2022, en l’absence de textes permettant de connaitre tant le montant des tarifs que les paramètres de fixation des dotations forfaitaires ; il viole aussi la loi, en l’espèce les articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale et L. 6122-4 2e du code de la santé publique, dans la mesure ou l’autorisation de dispenser des soins vaut obligation pour l’autorité de tarification de financer cette activité de soins ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait que la valorisation de l’activité en 2022 calculée dans la « simulation V6 » fait apparaitre un prix moyen de journée de 105 euros alors que le prix moyen de journée de 2023 s’élève à 101 euros ; il méconnait l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, puisqu’elle n’est pas en mesure de connaitre et contrôler les données et les raisonnements à partir desquels l’ARS a fixé la dotation populationnelle et les autres recettes théoriques de l’établissement sur la base desquelles a été arrêté la dotation de transition ;
- la dotation de transition est conçue pour assurer une sécurité juridique au sens de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration aux établissements bénéficiaires et l’arrêté du 19 décembre 2023 est illégal en ce qu’il n’assure pas cette sécurité juridique, laquelle ne peut être obtenue qu’en fixant une dotation de transition égale au montant réel de l’écart de revenu subi du fait de l’entrée en vigueur de la réforme du financement des établissements SMR.
Sur les recettes issues de l’activité prévues par l’article R162-34-5 :
- le montant notifié de 4 384 654 euros révèle l’insuffisance intrinsèque liée à la réforme du financement puisque la part activité devrait être en théorie équivalente à 50% des recettes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, soit, si on prend 50% des recettes liées à l’activité de 2023, 5 938 860 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l’agence régionale de santé Ile-de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur la dotation populationnelle :
- aucun texte n’oblige le pouvoir règlementaire à fixer les recettes issues de l’application théorique du nouveau modèle de financement selon les modalités prévues à l’article R162-34-10 du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 26 mai 2023 définissant les critères et les pondérations du montant populationnel mentionné à l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale et la liste de critères mentionnée à l’article R. 162-34-10 du même code. Au contraire, des dispositions particulières sont prévues par l’article 4 du décret du 21 avril 2022 et l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2023. En effet dans le cadre de la mise en place de la réforme du financement des activités SMR, telle que prévue par l’article 4 du décret du 21 avril 2022, le pouvoir réglementaire a cherché à tenir compte des conséquences techniques d’une date d’entrée en vigueur de cette réforme à partir du second semestre 2023. Il est venu faire la jonction entre les modalités de financement anciennes et les nouvelles en souhaitant ne pas déstabiliser le financement des établissements. Par conséquent, les montants fixés par l’arrêté attaqué n’ont pas à l’être dans les conditions prévues par les articles R162-34-10 du code la sécurité sociale et l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur la dotation de transition :
- l’arrêté du 19 décembre 2023 n’est pas illégal.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux se désiste de sa requête.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 14 avril 2026, la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation de la Clinique Le Perreux et à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Guillou
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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