Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2302796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2302796 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme G… A… B…, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2023 au 4 octobre 2023 avec rémunération à demi-traitement à compter du 30 août 2023 ;
2°) avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale portant sur les conséquences sur son état de santé de l’accident de travail dont elle a été victime le 21 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à son employeur de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière rétroactive, tout en procédant à la régularisation de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- une mesure d’expertise avant-dire droit est utile compte tenu des avis médicaux divergents ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du conseil médical départemental prévu par l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, son état n’étant pas consolidée et n’étant, elle-même, pas guérie.
Par un mémoire en défense enregistré 26 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Il fait valoir que, par un arrêté du 22 novembre 2023, Mme A… B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er juin au 24 janvier 2024 inclus, assorti, en conséquence, d’une rémunération à plein traitement sur toute la période et une prise en charge complète des frais médicaux directement entraînés par l’accident de service.
II- Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sur le n° 2303268 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme G… A… B…, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l’a informée que ses arrêts de travail ne seraient plus pris en charge au titre de l’accident de travail du 21 juin 2022 mais au titre du congé maladie ordinaire, à compter du 1er avril 2023, ensemble la décision du 18 septembre 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l’a informée qu’une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée renouvelable de trois mois à la demande était possible et lui a demandé de contacter le service planificateur afin de fixer les modalités de sa reprise, ensemble la décision du 26 septembre 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière rétroactive, à compter du 1er avril 2023 et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- une mesure d’expertise avant-dire droit est utile compte tenu des avis médicaux divergents ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du conseil médical départemental prévu par l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance du 4° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation, l’état de Mme A… B… n’étant pas consolidée et n’étant, elle-même, pas guérie ;
- à défaut, en s’abstenant de saisir le conseil médical pour avis et de proposer à Mme A… B… une période de préparation au reclassement prévue par l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, l’administration a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 9 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Il fait valoir que, par un arrêté du 22 novembre 2023, Mme A… B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er juin au 24 janvier 2024 inclus, assorti, en conséquence, d’une rémunération à plein traitement sur toute la période et une prise en charge complète des frais médicaux directement entraînés par l’accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Durand-Stéphan représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a chuté dans les escaliers le 21 juin 2022 alors qu’elle exerçait ses fonctions de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, causant une lésion à son genou gauche. Par une décision du 20 juillet 2022, elle a été placée par son employeur en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ce congé a été prolongé du 19 septembre 2022 au 31 mai 2023. Toutefois, sur la base d’une expertise médicale concluant à la possibilité d’une reprise du travail sur un poste aménagé le 1er avril 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a informé Mme A… B…, par une décision du 9 mai 2023, que ses arrêts de travail ne seraient plus pris en charge au titre de l’accident de travail du 21 juin 2022 mais au titre du congé maladie ordinaire, à compter du 1er avril 2023 puis, par une nouvelle décision du 26 juin 2023, qu’une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée renouvelable de trois mois à la demande était envisagée à compter du 1er juillet 2023 et il a demandé à l’agent de contacter le service planificateur afin de fixer les modalités de cette reprise. Enfin, par un arrêté du 17 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, considérant que l’état de santé de Mme A… B… était consolidé, a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2023 au 4 octobre 2023 avec rémunération à demi-traitement à compter du 30 août 2023. Mme A… B… demande principalement l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 et des décisions des 9 mai et 26 juin 2023.
2. Les requêtes susvisées n° 2302796 et n° 2303268, présentées par Mme A… B… sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. La décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative et ne saurait, ainsi, être regardée comme ayant procédé au retrait ou à l’abrogation de la décision de refus initial faisant l’objet d’une contestation au fond devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Par une ordonnance n° 2303259 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 août 2023 et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen et de l’édiction d’une nouvelle décision, de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juin 2023 et de rétablir son plein traitement à compter du 1er août 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, en exécution de cette ordonnance, prolongé le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A… B… du 1er juin 2023 au 24 janvier 2024 inclus avec rémunération à plein traitement. Toutefois, cette nouvelle décision n’a été prise qu’en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés et présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, cette décision n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions présentées dans l’instance n° 2302796 tendant à l’annulation de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 17 août 2023 ni celles présentées dans l’instance n° 2303268 tendant à l’annulation des décisions du directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède du 9 mai 2023 et du 26 juin 2023, lesquelles au demeurant n’ont pas été prises par la même autorité et n’ont pas un objet identique. L’exception de non-lieu opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18. ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. » Selon l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
7. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C… a considéré dans son expertise du 9 mars 2023 que Mme A… B… souhaitait et pouvait retravailler sur un poste aménagé temporaire pendant deux mois, à temps plein, et qu’une guérison était prévisible au 31 mai 2023. Pour sa part, le docteur F… a considéré le 12 juin 2023 que l’état de Mme A… B… était consolidé à la date du 9 mai 2023 et que tous les arrêts et soins postérieurs, à commencer par l’intervention chirurgicale prévue le 10 mai 2023, étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire, tandis que le docteur D…, chirurgien orthopédique ayant pris en charge la requérante, a relevé à trois reprises le 20 avril 2023, le 14 juin 2023 et le 12 juillet 2023 qu’elle souffrait d’une lésion complexe de la partie postérieure du ménisque interne, passée initialement inaperçue mais consécutive à l’accident de travail du 21 juin 2022 et que les complications résultant de la ménisectomie réalisée le 10 mai 2023 empêchaient toute reprise de ses activités professionnelles. L’administration ayant demandé une nouvelle expertise médicale, le docteur E… a finalement indiqué de façon claire, dans son rapport établi le 22 septembre 2023, que les arrêts de travail de la requérante jusqu’au 4 octobre 2023 inclus étaient en lien direct et certain avec l’accident de service du 21 juin 2022, que son état de santé n’était pas consolidé, le médecin prescrivant de la revoir dans quatre mois, et que l’intéressée présentait une inaptitude temporaire à ses fonctions à plein temps pour encore quatre mois. Dans ces conditions, l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’état de santé de Mme A… B… était consolidé.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une mesure d’expertise, que les décisions du 9 mai 2023 et du 26 juin 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède et l’arrêté du 17 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, par un arrêté du 22 novembre 2023, prolongé le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A… B… pour la période du 1er juin 2023 au 24 janvier 2024 inclus avec rémunération à plein traitement. Du fait de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 17 août 2023, le caractère provisoire de l’arrêté du 22 novembre 2023 a cessé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet pour la période concernée. Toutefois, compte tenu du motif retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, d’une part, l’administration place Mme A… B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2023 inclus et, d’autre part, en tire toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en date du 17 août 2023 est annulée.
Article 2 : Les décisions susvisées du directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède en date du 9 mai 2023 et du 26 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la justice de placer Mme A… B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2023 et, par suite, d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302796 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… B… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et au directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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