Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la conservation des vidéos de surveillance du tunnel du Landy du 9 mars 2025, entre 18h00 et 18h35, de les transmettre aux enquêteurs de la plainte qu’il a déposée suite à un accident de circulation et d’ordonner aux forces de l’ordre de procéder aux réquisitions utiles auprès d’applications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les mesures sollicitées par M. B doivent être regardées comme des actes d’enquête en vue de l’exercice de l’action publique, non détachable d’une opération de police judiciaire. Ainsi, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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