Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2001973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. B A représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son déclassement d’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner son reclassement à son poste dans un délai de quinze jours à compter de la signification du
jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle relevait de la compétence de la commission de discipline et qu’en tout état de cause, le signataire de cette décision n’avait pas de délégation de signature du chef d’établissement pour prononcer un déclassement d’emploi pour inaptitude ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale car elle est fondée sur un motif disciplinaire lié à son comportement et non sur son inaptitude à l’emploi ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a fait l’objet le 4 novembre 2019 d’une décision de déclassement d’emploi prononcée par le directeur de l’établissement. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision contestée ne comporte aucune motivation, ni en droit, ni en fait, permettant de déterminer sur quel fondement légal ou réglementaire et au regard de quels agissements de M. A, l’administration pénitentiaire a entendu s’appuyer pour prononcer le déclassement de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné le déclassement d’emploi de M. A doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il ressort de la fiche pénale produite par le ministre de la justice que l’intéressé a été libéré le 25 juillet 2020. Par suite, les conclusions tendant à ce que le directeur du centre de détention de Châteaudun ordonne le reclassement de M. A dans son emploi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par le requérant au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2019 du directeur du centre de détention de Châteaudun est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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