Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2514091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2025 et 22 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025, par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication de l’avis du conseil de discipline, que l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, que la procédure de mise au vote des sanctions par les membres du conseil de discipline est irrégulière, que la régularité de la composition du conseil de discipline n’est pas justifiée au regard des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-24 du code général de la fonction publique et que l’avocat assistant l’établissement public de santé de Ville-Evrard était présent lors du conseil de discipline ; en outre, le principe d’impartialité a été méconnu eu égard à l’animosité manifestée à son encontre par le président de cette instance en raison d’un conflit d’intérêts qui lui imposait de se déporter ;
- les droits de la défense ont été méconnus en raison de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui lui sont opposés ainsi que de l’absence de transmission de ses observations écrites aux membres du conseil de discipline, et uniquement à l’avocat assistant l’administration ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 par une ordonnance du 11 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, a été présenté pour l’établissement public de santé de Ville-Evrard et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Roux, représentant l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, infirmière diplômée d’Etat au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, était affectée depuis le 1er janvier 2018 à l’unité d’hospitalisation pour enfants de cet établissement, dite « La Nacelle ». A la suite de plusieurs signalements émis par ses collègues, alertant de son comportement inapproprié, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par une décision du 6 septembre 2024 de la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, Mme D… a été suspendue de ses fonctions, pour une durée de quatre mois, en raison des faits présumés de maltraitance envers les enfants hospitalisés dans l’établissement et d’agissements inadaptés à l’encontre de ses collègues. Cette suspension a été prolongée par deux décisions des 23 décembre 2024 et 22 avril 2025. Le conseil de discipline, à l’issue de sa séance du 20 mai 2025, ne s’est pas prononcé sur une sanction déterminée, n’étant pas parvenu à un accord. Par une décision du 16 juin 2025, dont Mme D… demande l’annulation, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, à compter du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / À cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ». Aux termes de l’article 11 du même décret: « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, l’article 11 précité n’impose pas que cette communication à l’agent intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.
Mme D… soutient que la décision attaquée est illégale car l’avis du conseil de discipline du 20 mai 2025 n’est pas motivé et ne lui a pas été communiqué. D’une part, la communication de cet avis n’avait pas à intervenir avant que la décision de sanction ne soit prise. D’autre part, il ressort du procès-verbal de la séance du 20 mai 2025 que la requérante a été informée par le président du conseil de discipline que les membres de ce conseil n’avaient pas pu rendre un avis majoritaire et que la décision reviendrait à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de communication de cet avis ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En se bornant à soutenir que la procédure de mise au vote des sanctions n’a pas été respectée lors de la séance du conseil de discipline, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que le président du conseil de discipline a mis au vote la sanction proposée de la révocation, qui a obtenu quatre votes, puis a mis au vote toutes les sanctions inférieures des troisième, deuxième et premier groupes, qui ont également obtenu quatre votes, lesquels étaient insuffisants pour dégager une majorité au sein de l’organisme paritaire, composé de huit membres. S’il est constant que le président du conseil de discipline, qui ne tient pas des dispositions citées au point 2 de voix prépondérante, n’a pas soumis au vote des membres du conseil de discipline la proposition qu’aucune sanction ne soit prononcée à l’encontre de l’agent, cette absence de vote sur ce point ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant privé Mme D… d’une garantie, ni comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu’aucune majorité n’était, en tout état de cause, susceptible de se dégager sur une telle proposition, les représentants de l’administration ayant indiqué être défavorables à une sanction qui n’appartiendrait pas au quatrième groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de mise au vote des sanctions lors de la séance du conseil de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-10 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l’effectif des fonctionnaires qui en relèvent : / 1° Un représentant lorsque l’effectif est de quatre à vingt agents ; / 2° Deux représentants lorsque l’effectif est de vingt et un à deux cents agents ; / 3° Trois représentants lorsque l’effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; / 4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ; / 5° Cinq représentants lorsque l’effectif est de mille un à deux mille agents ; / 6° Six représentants lorsque l’effectif est de deux mille agents et plus.
Si l’effectif relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n’est pas élu de représentant pour cette commission. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des résultats des élections de la commission administrative paritaire locale n°2 des scrutins du 1er et 8 décembre 2022, que 865 effectifs relevaient des personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux, de sorte que la commission administrative paritaire locale n° 2 qui, siégeant en formation disciplinaire, a eu à connaître du cas de Mme D…, était régulièrement composée de quatre représentants du personnel et de quatre représentants de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 262-10 du code général de la fonction publique doit être écarté comme manquant en fait et, dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-24 du code général de la fonction publique : « Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. »
Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°2025-31 du 11 avril 2025, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, prenant acte de la désignation par le conseil de surveillance de ses représentants du personnel et de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales, a arrêté la liste des représentants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales, parmi lesquels figurait M. G… au titre des représentants titulaires, en qualité de président du conseil de surveillance, et M. E… au titre des représentants suppléants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 262-24 du code général de la fonction publique doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. ».
S’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 20 mai 2025 que la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé de Ville-Evrard était présente lors de la séance du conseil de discipline, il en résulte également et il n’est pas contredit par les pièces du dossier, qu’elle n’a pas pris part au délibéré, conformément aux articles précités. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté.
En sixième lieu, Mme D… soutient que la participation de l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard à la séance du conseil de discipline entache la procédure d’irrégularité. Toutefois, ni les dispositions des textes cités au point 10, ni aucun autre texte, non plus que le principe d’impartialité, ne font obstacle à ce que l’administration se fasse assister de son conseil lors d’une séance de la commission administrative paritaire locale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 20 mai 2025 que l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard s’est retiré avant le délibéré et n’a donc pas participé au vote. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme D… était présente avec son avocate et a pu présenter ses observations, la participation de l’avocat de l’établissement public de santé de Ville-Evrard au conseil de discipline n’a pas été de nature à vicier la procédure administrative. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la présence de l’avocat de l’administration au conseil de discipline doit être écarté.
En septième lieu, la requérante soutient que le président du conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité en faisant preuve d’hostilité à son égard ainsi qu’à l’égard de ses témoins, en raison de l’existence d’un contentieux d’ordre personnel entre ce dernier et la sœur de deux de ses collègues suspendues pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés et dont les dossiers auraient fait l’objet d’une instruction commune. Cependant, il ne ressort pas du compte-rendu des débats devant le conseil de discipline que le président aurait manifesté une animosité personnelle à l’égard de la requérante ou fait preuve de partialité à son encontre. En outre, il ne ressort pas davantage du procès-verbal que le président aurait limité la prise de parole de Mme D…, laquelle a pu longuement s’exprimer devant le conseil, tout comme son avocate. De plus, Mme D… soutient que la mention du procès-verbal de la séance du conseil de discipline selon laquelle certains des témoins initialement prévus ne souhaitaient plus être audités est fausse et que certains des propos tenus par le président et des représentants du personnel n’ont pas été retranscrits. Toutefois, alors que les mentions du procès-verbal du conseil de discipline font foi jusqu’à preuve du contraire, Mme D… ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la volonté de témoigner des personnes qui n’ont finalement pas été entendues ou la teneur des propos qui n’auraient pas été retranscrits. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de ce que le président de la commission consultative paritaire locale aurait méconnu son obligation d’impartialité et, d’autre part, de la violation des droits de la défense doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui ne lui permettent pas de se défendre. Toutefois, il ressort des comptes rendus que les témoignages, dont l’anonymisation était justifiée par un risque de représailles exprimé par les témoins et non sous contrainte de l’administration, contenaient des précisions sur les circonstances dans lesquelles les personnes témoignant avaient été amenées à travailler avec la requérante ou à être témoins de son comportement. Ces précisions permettaient ainsi à l’intéressée de présenter des observations en réponse aux reproches qui lui étaient adressés. En outre, la teneur de ces témoignages était confortée par des témoignages non anonymisés recueillis dans le cadre de l’enquête administrative. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison du caractère anonyme de ces témoignages, Mme D… n’aurait pu contester utilement les faits qui lui ont été reprochés. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense doit être écarté
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / Quatrième groupe : / la révocation (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D… a été révoquée de ses fonctions d’infirmière, motif pris, d’une part, de la situation de « harcèlement moral » caractérisée par ses « propos dévalorisants et disqualifiants, répétés, des moqueries répétées » à l’encontre de collègues, dont cinq totalisent « 304 jours d’absence pour de la maladie ordinaire » ainsi qu’un « manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues », d’autre part, des « faits de maltraitance » à l’égard de « patients mineurs vulnérables âgés de six à onze ans », ainsi que le non-respect d’un outil de soins mis en place dans la structure en 2024. La matérialité de ces faits est contestée par Mme D….
S’agissant du comportement de Mme D… constitutif de harcèlement moral et de son « manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues », il ressort notamment du rapport de saisine du conseil de discipline du 29 avril 2025 qu’il est reproché à la requérante d’avoir causé la mise à l’écart de certains soignants, d’avoir accusé à tort ses collègues d’actes de maltraitance, d’avoir délégitimer des prises d’initiatives, ainsi que d’avoir pris des décisions ou saboté le de ses collègues au détriment des enfants.
Concernant la mise à l’écart de certains soignants, il ressort de nombreux témoignages que Mme D… a pu faire montre d’un comportement méprisant, de procédés d’intimidation et de persécutions à l’encontre de certaines de ses collègues identifiées qui expriment avoir souffert de la situation. D’une part, Mme D… tenait des propos injurieux à l’égard de ces personnes, comme cela ressort notamment du courrier du 4 septembre 2024 rédigé par une infirmière du service, laquelle a par ailleurs saisi la commission d’alerte et de médiation pour des faits de harcèlement moral et de dégradation de ses conditions de travail dégradées, que Mme B… tenait des propos injurieux à l’égard de certaines de ses collègues, qualifiant notamment l’une d’entre elle de personne ayant un « cœur noir », et affirmant que « les vrais malades mentaux sont à l’hôpital en train de soigner des enfants malades ». A… ressort également de ce courrier, ainsi que du compte rendu de l’entretien du 20 septembre 2024 d’une éducatrice spécialisée, que, le 8 août 2024, la requérante, accompagnée d’autres collègues, a proféré à l’encontre de l’une de ses collègues des propos injurieux, se moquant ouvertement d’elle et se désignant elles-mêmes, sur un ton ironique, comme des « harceleuses ».Cette attitude est d’autant plus fautive que Mme D… mettait à l’écart les personnes ayant signalé son comportement et exerçait des représailles contre ces dernières, comme cela ressort du compte rendu d’entretien d’une éducatrice spécialisée du 3 avril 2025. D’autre part, il ressort des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative que Mme D… a volontairement ignoré certaines de ses collègues, en refusant notamment de les saluer à plusieurs reprises, comme cela ressort du compte-rendu de l’entretien d’une éducatrice spécialisée du 3 avril 2025, qui explique avoir été le « bouc émissaire » de la requérante. Ces comportements ont généré, au sein du service, des situations de stress ou d’angoisse et un climat de peur et de tension. Si Mme D… le conteste ou tente d’expliquer les divers incidents rapportés par l’existence de rivalités entre des groupes de collègues, cette circonstance ne saurait justifier l’attitude harcelante adoptée par la requérante. Ces faits, matérialisés par des témoignages concordants, ne sont remis en cause par aucune pièce et doivent être regardés comme matériellement établis.
Concernant les accusations infondées de maltraitance par ses collègues, il ressort du rapport rédigé par le cadre de santé du service, de nombreux témoignages concordants ainsi que des propos de la requérante recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, que Mme D… a signalé à sa hiérarchie un fait de maltraitance de la part d’une aide-soignante de La Nacelle, en date du 15 janvier 2024. Cette dernière a expliqué, lors d’un entretien du 20 septembre 2024, avoir contenu un enfant en crise et violent qui a par la suite saigné du nez. Elle indique que Mme D… qui lui tournait alors le dos a ignoré ses appels à d’aide et qu’elle et des collègues sont sorties de la pièce en criant qu’elle avait été maltraitante envers cet enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enfant en question était coutumier des épistaxis spontanées et qu’il ne pouvait dès lors pas être affirmé que le saignement avait été causé par un acte de sa collègue. En outre, l’administration établit, par la production du courrier du 4 septembre 2024 d’une infirmière du service et du compte-rendu d’entretien d’une autre infirmière du service du 16 septembre 2024, que Mme D… a également accusé deux autres collègues d’avoir donné des coups de pied, tiré la joue et frappé les enfants, en colportant ces rumeurs. Ainsi, la récurrence de Mme D… dans un comportement inadapté et dangereux pour le collectif de travail, ayant pour conséquence de contribuer à un environnement malsain de travail, est établie par les pièces du dossier.
Concernant la délégitimation des prises d’initiatives, de décisions ou le sabotage du travail de ses collègues au détriment des enfants, il ressort du témoignage d’une éducatrice spécialisée du service, recueilli le 7 avril 2025, que Mme D… la qualifiait d’incompétente et disait qu’elle faisait « flamber » les enfants afin de disqualifier ses méthodes de travail auprès d’autres collègues. Il ressort également du témoignage d’une autre éducatrice spécialisée, en date du 20 septembre 2024, que la requérante lui reprochait d’être trop gentille lors de ses interventions auprès des enfants, notamment en qualifiant son travail de « flan ». Ces comportements ont été confirmés par la médecin psychiatre du service qui a indiqué, lors de son témoignage du 15 avril 2025, que Mme D… tenait un discourt de disqualification de ses collègues et qu’elle avait tendance à intervenir pour imposer ses méthodes de travail. Par suite, la matérialité de ce grief doit être retenue.
S’agissant des faits de maltraitance à l’égard de patients mineurs vulnérables âgés de six à onze ans, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’ils seraient matérialisés par des mises en scène d’effroi et des faits de maltraitance psychologique et physique.
Concernant les mises en scène d’effroi, il ressort notamment du courrier rédigé par une infirmière, le 4 septembre 2024, et du compte rendu d’entretien d’une éducatrice spécialisée du 20 septembre 2024, que Mme D… a utilisé, avec deux collègues, de façon répétée, une poupée afin d’effrayer un enfant hospitalisé, âgé de dix ans, atteint d’un syndrome psychotique, dont la peur des objets inanimés était connue du service. En effet, alors que l’éducatrice spécialisée et la mère de l’enfant avaient informé le service de cette peur, Mme D… avait recours à cette poupée comme « instrument de terreur » pour manipuler et maîtriser l’enfant. Cette pratique est d’autant plus fautive qu’il ressort des pièces du dossier que cette peur des objets inanimés avait été expliquée à l’équipe soignante par les médecins psychiatres du service. Ainsi, Mme D…, qui se borne à contester ce grief et à soutenir qu’elle n’a jamais eu recours à cette poupée, n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces faits, lesquels doivent être regardés comme matériellement établis.
Il ressort également des pièces versées à la présente instance que le 20 mai 2024, lors de son retour au sein de La Nacelle après une permission chez ses parents, qui se serait mal déroulée, un enfant hospitalisé, et dont la requérante est la référente, a été amené, avec sa valise, au sous-sol du bâtiment, jusqu’aux voitures dans le parking, par Mme D… et deux de ses collègues, afin de lui faire croire qu’il n’était plus pris en charge par la structure et de l’effrayer. Cet indicent est notamment relaté par l’infirmière qui a accompagné la requérante dans l’ascenseur en manifestant son opposition à cette mise en scène, en étant délibérément ignorée par Mme D…, dans son entretien du 20 septembre 2024, et a fait l’objet d’un rapport rédigé par le cadre de santé en date du 24 mai 2024. Mme D… ne saurait sérieusement contester ce grief en soutenant que son intention avait été mal interprétée par la témoin, dès lors qu’elle souhaitait rassurer l’enfant en allant dans l’ascenseur, l’un de ses centres d’intérêt, alors qu’elle a déclaré à une infirmière du service quelque jours après l’incident, d’après son témoignage du 16 septembre 2024, et lors de la séance du conseil de discipline du 20 mai 2025, qu’elles étaient allées trop loin et a ainsi reconnu le caractère fautif de son comportement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a livré des versions différentes des faits, une première fois au cadre de santé, expliquant qu’il s’agissait alors d’aller au jardin, puis au cadre supérieur, auquel elle a indiqué qu’elle accompagnait une collègue chercher quelque chose dans sa voiture avec l’enfant, et finalement, lors de la séance du conseil de discipline du 20 mai 2025, lors de laquelle elle a soutenu que l’enfant souhaitait faire des aller-retours dans l’ascenseur et avait appuyé de lui-même sur le niveau du sous-sol. Dès lors, la matérialité de ce grief doit être retenue. Il en va différemment du grief tiré de ce que la requérante aurait enfermé l’enfant en question, le 23 mai 2024, Mme D… soutenant qu’elle n’était pas présente sur le site ce jour et produisant à cet égard un planning indiquant qu’elle était placée en repos hebdomadaire.
Concernant la maltraitance psychologique, il ressort des pièces du dossier que La Nacelle est équipée d’une salle d’apaisement qui est utilisée selon un protocole spécifique connu de l’équipe et régulièrement rappelé lors des réunions. Or, Mme D… qui ne pouvait ignorer ce protocole l’a méconnu à diverses reprises. D’une part, il ressort du compte rendu d’entretien de l’enseignante spécialisée du service du 20 septembre 2024 que la requérante a placé à l’isolement un enfant dont la crise été terminée et qui n’était plus agité. D’autre part, il est également reproché à Mme D… d’avoir eu recours à l’isolement afin de punir les enfants hospitalisés en cas de retour de week-end de permission qui s’étaient mal déroulés, alors qu’une telle pratique est déconseillée par les professionnels médicaux du service. Cette méthode éducative a, par exemple, été utilisée par la requérante à la suite de l’incident décrit au point 29 du présent jugement, comme cela ressort du témoignage du 20 septembre 2024 de la témoin directe. Au surplus, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que Mme D… a admis recourir à l’isolement mais n’a pas été en capacité de citer l’identité des personnes auxquelles elle aurait demandé l’autorisation, mettant ainsi en exergue la violation du protocole du service. Par suite, les faits reprochés sont matériellement établis.
L’administration reproche encore à Mme D… d’avoir, via son ton, des cris et des propos inadaptés cherché à instrumentaliser des traumatismes pour motiver la crainte et la peur chez des enfants hospitalisés dans le service. S’agissant du ton et des cris, l’administration se prévaut uniquement d’extraits de témoignages ne comportant que des propos généraux dans lesquels Mme D… n’est pas identifiée, de sorte que la matérialité de ce grief n’est pas établie. S’agissant des propos inadaptés de nature à instrumentaliser des faits de vie pour motiver de la crainte et ou des peurs, il ressort des pièces versées à l’instance que Mme D… utilisait les évènements traumatiques de la vie des enfants hospitalisés pour les faire souffrir. Ce comportement ressort notamment du compte rendu d’entretien d’une aide-soignante, du 25 septembre 2024, qui indique que la requérante rappelait à un enfant que « ses parents ne s’aimaient plus » afin d’accentuer ses blessures, ainsi que du témoignage d’une éducatrice spécialisée, du 20 septembre 2024, dont il ressort que Mme D… disait à un enfant traversant une crise « c’est parce que tu as été maltraité par tes parents que tu maltraites les collègues ». Par suite, la matérialité de ce dernier grief doit être retenue.
Enfin, Mme D… se voit reprocher une de ses méthodes éducatives consistant en des « reprises » disproportionnées des enfants. Il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 20 mai 2025 que Mme D… a reconnu pratiquer des « reprises » lorsqu’un enfant revenait à La Nacelle après que son week-end de permission se soit mal déroulé, alors que la médecin psychiatre du service a confirmé lors de son entretien du 15 avril 2025 qu’aucun protocole ne recommandait une telle « reprise ». Par suite, la matérialité de ce grief doit être retenue.
Concernant la maltraitance physique des enfants, d’une part, l’administration reproche à Mme D… d’avoir poussé un enfant contre un tapis en dehors d’un contexte de crise immédiate, le 13 septembre 2023. Il ressort effectivement de trois entretiens d’une éducatrice spécialisée du service, en date des 20 septembre 2024 et 3 et 7 avril 2025, qu’elle aurait été témoin avec d’autres collègues de ce geste. Toutefois, comme Mme D… le soutient, cet incident ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, il n’a notamment pas été confirmé par les autres témoins pourtant entendus dans le cadre de l’enquête administrative, et l’éducatrice spécialisée a indiqué ne pas savoir si l’enfant a basculé en arrière en raison de ce geste ou de l’effet de surprise. D’autre part, il ressort du courrier du 4 septembre 2024 rédigé par une infirmière que Mme D… aurait saisi un enfant par le bras et l’aurait « jeté » dans la salle d’apaisement. Cependant, cet unique témoignage ne comporte pas d’élément précis ou de date et est contesté par la requérante. Il s’ensuit que la matérialité des faits de maltraitance physique n’est pas établie.
S’agissant du non-respect d’un « outil de planification de soins mis en place en 2024 », Mme D… ne contestant pas sa matérialité, les faits doivent être regardés comme étant établis.
Il résulte de tout de ce qui précède que les faits de harcèlement moral, de manquement à l’obligation d’impartialité, de cordialité entre collègues et de maltraitance psychologique sont caractérisés. Ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. La sanction de révocation qui a été prononcée n’apparait pas disproportionnée eu égard, d’une part, à la nature et à la gravité des faits reprochés, à la particulière vulnérabilité des enfants placés sous la responsabilité de la requérante et à son statut d’infirmière et, d’autre part, dès lors que l’intéressée a, par ce comportement fautif et répété, généré de la souffrance au travail parmi ses collègues. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction serait disproportionnée doit être écarté, alors même que la requérante avait fait l’objet de comptes-rendus professionnels positifs entre 2021 et 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 16 juin 2025 prise par la directrice du centre départemental enfants et familles H…. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée au titre des frais exposés par l’établissement public de santé de Ville-Evrard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé de Ville-Evrard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme F…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente- rapporteure,
J. F…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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