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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502876 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… en préfecture aux fins qu’il puisse se voir remettre sa carte de résident en qualité de réfugié ou tout autre document prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. B…, représenté par Me Nzaloussou, demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 mars 2025 et fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce n’est que le 3 juin 2025 que le préfet du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour et que l’administration est la seule responsable de ce retard.
Le 17 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le requérant a obtenu la délivrance d’un récépissé le 3 juin 2025, qui était valable jusqu’au 2 septembre 2025 et qui a été renouvelé le 28 août 2025 pour trois mois supplémentaires, et qu’il avait par ailleurs été convoqué par les services préfectoraux le 25 mars 2025 à 10 heures en vue du dépôt de son dossier et de la délivrance d’un récépissé, rendez-vous auquel il ne s’était pas présenté.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Nzaloussou, indique que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, son récépissé n’a pas été renouvelé le 28 août 2025 alors qu’il avait demandé ce renouvellement le 22 août 2025, et qu’il n’a jamais été convoqué le 25 mars 2025.
Il demande en conséquence de :
1°) liquider provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance du 17 mars 2025 ;
2°) dire que le montant de l’astreinte liquidée sera fixé du 19 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance dont il s’agit, au 2 juin 2025, date précédent l’exécution soit 76 jours, et du 3 septembre 2025 au 28 novembre 2025, date de l’audience, soit 86 jours ;
3°) liquider l’astreinte provisoirement sur 76+86 jours soit 162 jours, à la somme de 16 200 euros ;
4°) de mettre cette somme à la charge de l’Etat (Préfet de Val de Marne), en exécution de l’astreinte ;
5°) de fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 28 novembre 2025 ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de résident fabriquée en janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 17 mars 2025,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Nzaloussou, représentant M. B…, absent, qui indique qu’il n’a pas eu de nouvelle convocation après la requête en liquidation d’astreinte, que la convocation du 25 mars 2025 n’a pas été envoyée à la bonne adresse alors qu’il avait porté à la connaissance du service son nouveau domicile et que le préfet du Val-de-Marne n’a jamais pris de décision expresse sur sa demande.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 16 novembre 1953 à Kinshasa, a été reconnu réfugié et a bénéficié de plusieurs cartes de résident en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne était valable jusqu’au 5 avril 2022. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer, le 19 mai 2022, un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Le 19 janvier 2023, il a été convoqué en préfecture pour le 6 février 2023 en vue du retrait de sa carte de résident. Ce rendez-vous a été annulé le 3 février 2023. Il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne après cette date malgré une saisine de son conseil reçue par le service le 18 août 2023 et des relances du 26 septembre 2023. Par une lettre du 29 septembre 2023, M. B… a été convoqué par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour le 14 novembre 2023 à un entretien préalable à ce qu’il soit mis fin à sa protection internationale au motif des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet depuis février 1990. Aucune suite n’a été donnée à cette audition, l’intéressé contestant la plupart des condamnations mentionnées par le courrier du 29 septembre 2023 et faisant valoir un bulletin de son casier judiciaire n° 3 ne comportant aucune mention. Par une première requête enregistrée le 7 mai 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il lui soit remis sa carte de résident fabriquée ou, à défaut, le récépissé de demande de carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 19 juin 2024 aux fins de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé n’a pu se rendre à cette convocation en raison d’une hospitalisation en vue d’une opération à compter du 17 juin 2024. Il a alors demandé au préfet du Val-de-Marne une nouvelle date de convocation et il n’a jamais été répondu à ses nombreuses demandes. Par une deuxième requête enregistrée le 28 février 2025, il a saisi le juge des référés, sur le même fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il lui soit remis sa carte de résident fabriquée. Par une ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… en préfecture aux fins qu’il puisse se voir remettre sa carte de résident en qualité de réfugié ou tout autre document prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours. Un récépissé de demande de titre de séjour a été remis à l’intéressé le 3 juin 2025, valable trois mois, qui aurait été renouvelé le 28 août 2025 selon l’extrait du fichier national des étrangers communiqué par le préfet du Val-de-Marne mais que l’intéressé conteste avoir reçu.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Lorsqu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, la juridiction ne fait pas usage de cette faculté et attribue l’intégralité de la somme au requérant.
Il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
L’ordonnance du 17 mars 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 19 mars 2025. Celui-ci avait donc jusqu’au 29 mars 2025 pour remettre à l’intéressé le document permettant à M. B… de justifier de la régularité de son séjour. Il est constant que ce récépissé n’a été remis à l’intéressé que le 3 juin 2025, soit avec un retard de 75 jours. Si le préfet indique qu’il aurait convoqué l’intéressé le 25 mars 2025 pour l’exécution de cette ordonnance, il ne l’établit pas en produisant la convocation émise à cette occasion à l’adresse exacte du requérant, ce dernier rappelant également qu’il avait changé de domicile et en avait régulièrement informé les services au cours de ses nombreux échanges avec eux. Par ailleurs, si le requérant soutient pour sa part que le récépissé valable du 28 août au 27 novembre 2025 ne lui a jamais été remis, il a été toutefois émis par le service et porté sur son dossier. Par suite, il ne peut soutenir que l’ordonnance du 17 mars 2025 n’aurait pas été exécutée après le 2 septembre 2025.
Dès lors, il y a seulement lieu de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation définitive de l’astreinte fixée le 17 mars 2025, soit 7 500 euros, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B… la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 mars 2025.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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