Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2311722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société anonyme Generali Vie, représentée par la société d’avocats Factorhy Avocats (Mes Chastagnol et Ribéreau-Gayon), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 en tant que, par son article 2, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. B… pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’inspection du travail de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit, le ministre ayant fait une application erronée des stipulations de l’article 90 a) de la convention collective nationale des sociétés d’assurance relatives à la réunion d’un conseil à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage le licenciement pour faute d’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la circonstance que le salarié ne s’est pas présenté à la réunion et n’a pas désigné de représentant du personnel pour siéger au conseil prévu à l’article 90 a) de la convention collective nationale des sociétés d’assurance ne faisait pas obstacle à l’obligation pour l’employeur de recueillir l’avis des trois représentants désignés par ses soins et présents à la réunion du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Generali Vie emploie M. A… B… en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2013, avec une reprise d’ancienneté au 7 mars 2005, tout d’abord en qualité de responsable d’équipe de conseillers relation, puis de manager d’opérations d’assurances au sein du service « banques de gestion privée et de fortune ». M. B… exerce depuis le 11 août 2022 le mandat de membre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche assurances. Par un courrier du 14 février 2024, reçu le 17 février suivant, la société a demandé l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire, qui lui a été implicitement refusée par l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis. La société a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite par un courrier du 2 mai 2023 reçu le 3 mai suivant. Par une décision du 7 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision implicite de l’inspection du travail et rejeté la demande d’autorisation de licenciement. Par la présente requête, la société Generali Vie demande au tribunal d’annuler la décision du ministre en tant qu’elle a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour motif disciplinaire, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d’origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées.
Aux termes de l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, modifiée : « L’employeur peut être amené à prendre une décision de licenciement, notamment dans les cas suivants : – parmi la gamme des sanctions, en cas de faute ; – en cas d’insuffisance professionnelle sans caractère de faute ; – pour motif économique. / En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif pour motif économique. / a) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle. Lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l’employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d’un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d’entreprise ou d’établissement). / La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. / La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l’entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. / Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute. L’entreprise doit alors en informer l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l’intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre. / Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l’intéressé parmi l’ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d’un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège. / L’employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l’avance et informe le salarié qu’il peut être entendu, s’il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus quarante-huit heures à l’avance, à la disposition du conseil et de l’intéressé. / Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l’être également. / L’un des représentants de l’employeur préside le conseil. Il établit à l’issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l’avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu’au salarié concerné. / L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’au salarié ».
En cas d’irrégularité dans la procédure d’avis prévue par ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge, si le conseil paritaire a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Pour refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par la société requérante, le ministre a considéré que l’absence de désignation par le salarié de représentants et l’absence de ce dernier lors de la réunion du conseil paritaire ne faisaient pas obstacle à ce que l’employeur recueille l’avis des trois représentants désignés par lui et en a déduit qu’en prenant la décision de licencier pour faute M. B… sans recueillir l’avis des membres du conseil, l’employeur avait méconnu les stipulations conventionnelles de l’article 90 a) de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que l’employeur a convoqué le conseil paritaire afin de recueillir l’avis de ses membres sur le licenciement pour faute envisagé à l’encontre de M. B…, invité ce salarié à y désigner trois représentants du personnel et mis les éléments du dossier à la disposition du conseil, d’autre part, que ce conseil s’est réuni le 26 janvier 2025 mais a décidé de ne pas siéger au motif de l’absence de représentants du personnel désignés par M. B…. Il apparaît ainsi que le conseil paritaire a décidé de ne pas émettre d’avis bien que ses membres aient été mis à même par l’employeur d’en émettre un en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation du seul fait de l’abstention du salarié de désigner des représentants du personnel. Dès lors, en estimant que l’employeur avait méconnu les stipulations de l’article 90 a) de la convention collective nationale des sociétés d’assurances et en refusant pour ce motif d’autoriser le licenciement de M. B…, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société Generali Vie est fondée à solliciter l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 7 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au vu de ces motifs, le présent jugement impliquerait normalement qu’il soit enjoint au ministre du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté une nouvelle demande d’autorisation de licencier M. B…, le 25 octobre 2023, laquelle a été refusée par une décision de l’inspection du travail du 24 janvier 2024. Par une décision du 23 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, saisie d’un recours hiérarchique formé par la société Generali Vie, a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 janvier 2024 et autorisé le licenciement de M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de la société Generali Vie tendant à ce qu’il soit enjoint à l’inspection du travail de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Generali Vie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a refusé à la société Generali Vie l’autorisation de licencier M. B…, est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Generali Vie est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali Vie, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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