Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2517008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’insertion sociale et du retour à l’emploi du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 6 juin 2025 contre une décision de la caisse d’allocations familiales du 26 mai 2025 lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 1 936,02 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de cesser sans délai toute retenue sur les prestations auxquelles il a droit au titre du RSA ;
3°) d’ordonner à titre conservatoire la restitution des sommes prélevées depuis la notification de la décision du 22 juillet 2025 ;
4°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser son préjudice financier et l’aggravation de sa situation ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice grave et continu depuis avril 2022 ; il se trouve en outre dans une situation de grande précarité ; enfin, le préjudice qu’il subit du fait de cette décision est irréversible.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit manifeste s’agissant de la qualification de ses ressources ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle lui cause un préjudice disproportionné.
Vu :
— la requête au fond n° 2517007, enregistrée le 20 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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