Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2102960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher Controis a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes du Val de Cher Controis en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section ZK n°33 leur appartenant en zone agricole.
Ils soutiennent que :
— le classement de la parcelle en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle constitue une friche desservie par les réseaux ;
— le commissaire enquêteur avait indiqué, à l’occasion d’une réunion qui s’est déroulée durant l’enquête publique, que les zones constructibles dans les enveloppes bâties seraient étendues aux parcelles vierges de construction situées à moins de 100 mètres par rapport aux habitations existantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la communauté de communes du Val de Cher Controis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissiez-Lotz, représentant la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher Controis, composée de 33 communes membres, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex-Val de Cher-Controis, intercommunalité anciennement composée de 24 communes incluant notamment la commune de Selles-sur-Cher. Ce plan approuvé classe la parcelle cadastrée section ZK n°33, située sur le territoire de cette commune, en zone A. M. et Mme B, propriétaires de cette parcelle, demandent l’annulation de cette délibération dans cette mesure.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, les prises de position qu’a pu adopter et partager le commissaire enquêteur auprès du public à l’occasion d’une réunion organisée dans le cadre de l’enquête publique sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
5. Pour soutenir que le zonage de la parcelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les requérants font valoir que la parcelle est localisée dans une friche et est desservie par les réseaux.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain appartenant aux requérants, cadastré section ZK 33 et vierge de construction, se situe au lieu-dit « Turpinay » dans un secteur faiblement bâti et éloigné du bourg de la commune de Selles-sur-Cher. Si le terrain en cause est bordé à l’Ouest par une parcelle accueillant une construction, et s’insère à l’angle de deux voies de desserte séparant celle-ci de deux autres parcelles bâties à l’Est et au Sud, elle s’ouvre néanmoins au Nord et à l’Est sur un vaste espace agricole et naturel non bâti. Il n’est par ailleurs pas contesté que le terrain litigieux dispose en lui-même d’un potentiel agronomique. Le classement établi est ainsi justifié par le parti d’aménagement des auteurs du PLUi exprimé dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) tendant, d’une part, à protéger et mettre en valeur les espaces agricoles, en particulier les espaces de transition avec des zones urbaines, afin notamment d’ « encourager la valorisation agricole () des friches » (axe 3 objectif n°1 du PADD) et, d’autre part, à modérer de la consommation de l’espace en privilégiant la construction dans les enveloppes bâties existantes (axe 4 objectif n°5 du PADD). Eu égard à la vocation de la zone, aux caractéristiques de la parcelle et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan, le classement de la parcelle ZK n°33 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la communauté de communes du Val de Cher-Controis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Val de Cher Controis présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUEVELLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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