Rejet 24 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C A, représenté par Me Benvenuto demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Benvenuto au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2001, déclare être entré en France le 29 décembre 2021. L’intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion. Par un premier arrêté du 2 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 2 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans les Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, sa situation familiale et précise que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté portant assignation à résidence de M. A relève qu’il dispose d’une adresse et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Ces deux arrêtés comportent ainsi un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec une arme en réunion, qu’il ne conteste pas. Alors même qu’il n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il n’est connu du fichier du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) pour des antécédents judiciaires, ces faits sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public. En outre, si M. A soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, l’ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
8. En se bornant à faire valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée le 2 mars 2025 et qu’il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, M. A n’établit pas que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du 2 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Benvenuto et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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