Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dogo Bery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 18 ans et travaille comme employé de maison et y a noué des liens ;
— le préfet n’a pas respecté l’injonction précédente du tribunal en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen prescrit.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 6 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Dogo Bery, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin, déclare être entré en France en 2006. Le 5 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, que le tribunal administratif de Nice a annulé le 18 janvier 2024. Le 9 décembre 2024, après avoir, sur injonction du tribunal, réexaminé la situation du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté la demande de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces nombreuses et variées produites par M. A, qu’il justifie d’une présence continue et stable en France de près de seize ans à la date de l’arrêté en litige. Il incombait dès lors au préfet, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait procédé à une telle saisine, qui constitue pour l’étranger qui en bénéficie une garantie essentielle, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure.
4. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ". En l’espèce, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale telle que prévue aux articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande sans assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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