Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2025, n° 2529309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial compétent de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Frydryszak au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles D. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu de quinze jours ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Frydryszak, qui rappelle les moyens soulevés dans ses écritures, insistant sur l’absence de preuve formelle par les autorités grecques de l’existence d’une protection internationale par cet Etat ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité somalienne, né le 13 avril 1998, a présenté, le 22 juillet 2025, une demande d’asile, et ainsi obtenu, le 24 juillet suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. B… C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, M. B… C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 juillet 2025, remis en mains propres le même jour, M. B… C… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information de la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. B… C… dans le système EURODAC, que celui-ci s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 21 mai 2024. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressé, et ne sont pas sérieusement contredits par celui-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B… C… n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence venant établir une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées au point 5, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Me Frydryszak, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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