Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant péruvien, né le 19 janvier 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2024, a été interpellé, le 6 janvier 2025, et gardé à vue pour des faits de violences volontaires, en état d’ivresse, suivies d’une incapacité inférieure à huit jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) » ;
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions précitées.
4. Si M. B…, ressortissant péruvien exempté de visa de court séjour pour entrer ou circuler dans l’espace Schengen, s’est maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d’un titre de séjour, le requérant justifie, par les documents d’ordre médical qu’il produit, bénéficier en France depuis au moins le mois d’avril 2024, auprès de l’hôpital Ambroise Paré, d’une prise en charge médicale pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et, en particulier, d’un traitement médicamenteux, soit le Bictarvy, une association de trois antirétroviraux (emtricitabine, ténofovir alafénamide et bictégravir). Il soutient également qu’il ne pourrait pas bénéficier au Pérou d’un traitement approprié à sa pathologie en faisant valoir, notamment, que le médicament qui lui est prescrit en France, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels du Pérou en date du 3 juillet 2023, qu’il verse aux débats, et en produisant un certificat médical établi le 25 juin 2025 par un praticien hospitalier de l’hôpital Ambroise Paré qui mentionne, en particulier, que l’état de santé de l’intéressé présente « une résistance aux traitements antirétroviraux à base d’Efavirenz », substance active qui figure sur cette liste, et que M. B… « nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être dispensée » dans son pays d’origine. En défense, le préfet de police se borne à indiquer, notamment, que le requérant ne démontre pas qu’il n’existerait pas dans son pays d’origine un traitement approprié à sa pathologie, sans apporter la moindre précision, ni le moindre élément permettant de démontrer que M. B… pourrait bénéficier effectivement au Pérou d’un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, si, dans ses deux arrêtés contestés, le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et gardé à vue à la suite d’une bagarre avec un individu, survenue dans un lieu privé et alors que les deux intéressés étaient en état d’ivresse. De tels faits, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à des poursuites ou condamnation judiciaires, ne sauraient suffire à démontrer que la présence en France de l’intéressé constituerait une telle menace. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre à son encontre la mesure d’éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 6 janvier 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, si l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 6 janvier 2025 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une autorisation de travail, il incombe à l’autorité préfectorale non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9 M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de police obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à l’avocate de M. B… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Sginé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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