Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale :
elle est illégale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ni de condamnation pénale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 26 juin 2025 fixant la clôture de l’instruction au 6 août 2025 à 12 h ;
les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 16 mai 2025 pour M. A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Berradia, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 2003 à Bizerte, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juin 2024. Le 22 avril 2025, à la suite d’un contrôle d’identité et d’une vérification de son droit au séjour, il s’est vu notifier un arrêté du même jour pris par le préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte conformément aux dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juin 2024 avec un visa de long séjour d’une durée de trois mois qu’il indique avoir obtenu à la suite d’une demande d’autorisation provisoire de travail effectuée par son employeur, lequel y a finalement renoncé au profit d’un autre salarié. En octobre 2024, la candidature de l’intéressé à un emploi de boucher a suscité une seconde demande d’autorisation provisoire de travail déposée par un autre employeur, laquelle demande n’a pas davantage abouti à la suite de la démission d’un membre du personnel qui devait assumer sa formation. Depuis lors, M. A… n’a pas engagé de nouvelle procédure en vue de régulariser sa situation administrative. Il soutient travailler en qualité de boucher pour M. C…, sans toutefois produire ni contrat de travail ni bulletins de salaire. Si le requérant se prévaut des démarches décrites ci-dessus en vue d’une embauche et invoque l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail, ces circonstances, qui ne lui ouvraient aucun droit automatique à la délivrance d’un titre de séjour, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué. Au vu de ces circonstances, cette mesure de police n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
En second lieu, le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le prescrivent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la situation de l’intéressé analysée au point 3, aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour ne fût pas édictée. La circonstance qu’aucune mesure d’éloignement n’a précédé celle attaquée en l’espèce et que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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