Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas signé sa requête. Par un courrier du 18 août 2025, mis à la disposition de Mme B… le même jour dans l’application « Télérecours citoyen » et dont elle a accusé réception le 1er septembre 2025, cette dernière a été invitée à régulariser en signant sa requête, dans un délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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