Annulation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2300088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 7 avril 2025, Mme D A veuve B, représentée par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur son recours préalable obligatoire formé le 12 septembre 2022 contre la décision rejetant sa demande tendant à l’octroi du revenu de solidarité active et au versement des rappels de cette allocation à compter du mois de janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation pour la période courant du 1er mai 2022 au 31 mars 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle justifie disposer d’un titre de séjour valable depuis le mois de janvier 2021 ; sa demande ne pouvait être rejetée pour ce motif sans méconnaitre l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— la caisse a procédé à la régularisation de sa situation jusqu’au mois d’avril 2022 ; il appartient à la caisse de réexaminer sa situation pour la période courant du 1er mai 2022 au 31 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite, à titre principal, le prononcé d’un non-lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de la requérante a été réexaminé et la situation de Mme A a été régularisée le 17 mars 2025 avec un paiement de 5 924,07 euros correspondant au réexamen de ses droits du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
Par une décision du 26 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Me Prévot, avocat de la requérante ;
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibérée et des pièces, enregistrées le 16 avril 2025 ont été présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est retraitée depuis le 1er mars 2015. Elle a présenté une demande d’allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA) le 5 janvier 2021. Par une décision du 18 juin 2021, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont la date de notification n’est pas démontrée, a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour lui permettant de bénéficier du RSA. Un droit au RSA lui a été accordé le 22 juin 2022 à compter du mois de mai 2022 et Mme A a perçu cette allocation au titre du mois de juillet 2022 avant interruption des versements. Par un courrier du 12 septembre 2022, Mme A a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter le versement du RSA à compter du mois de janvier 2021. Mme A sollicite dans le dernier état de ses écritures l’annulation de la décision rejetant son recours dirigé contre la décision initiale lui refusant l’octroi du RSA à compter du mois de janvier 2021 et qu’il soit enjoint à la CAF de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation jusqu’au 31 mars 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans ses écritures en défense que le litige a perdu son objet, il résulte des éléments versés au dossier avant la clôture de l’instruction que si la caisse a admis que dans le cadre de la présente instance, la requérante avait produit les documents démontrant son séjour régulier depuis 2015, si bien que sa situation avait été régularisée le 17 mars 2025 par un versement correspondant aux RSA au cours de la période courant du 1er janvier 2021 au 4 mai 2022, cette régularisation ne correspond pas à l’intégralité de la période en litige, la requérante sollicitant la régularisation de ses droits jusqu’au 31 mars 2025 dans le dernier état de ses écritures. Par suite, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée en du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire () ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « () Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles que le législateur a subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle (CE, 22 octobre 2018, n° 413592).
6. Il est constant, au vu des pièces versées au dossier par la requérante dans le cadre de l’instruction, que Mme A a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour à compter du 23 mai 2015. Il résulte de l’instruction qu’elle a ainsi bénéficié de titres de séjour autorisant son titulaire à travailler du 23 mai 2015 au 22 mai 2016, du 23 mai 2016 au 22 mai 2017, du 2 juillet 2017 au 1er juillet 2019, du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2021, puis du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023, et enfin du 31 mai 2024 au 30 mai 2026. Il suit de là que Mme A doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, comme ayant été en situation régulière depuis le 23 mai 2015, doit depuis plus de cinq ans à la date du 1er janvier 2021 à laquelle elle a sollicité le versement du RSA. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier de cette allocation et à demander pour ce motif l’annulation de la décision implicite en litige, née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse sur son recours préalable obligatoire rentant sa demande tendant à l’octroi du RSA à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte des éléments présentés avant la clôture de l’instruction que la caisse a admis Mme A au bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2021 et a régularisé la situation de la requérante au regard du RSA pour la période correspondant des mois de janvier 2021 à avril 2022. Le présent jugement implique nécessairement que la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis procède, en complément, à l’examen de l’étendue des droits de l’intéressée à compter du 1er mai 2022, en tenant compte de l’intégralité de la période durant laquelle la requérante résidait en situation régulière sur le territoire français, y compris, le cas échéant, d’une éventuelle période d’interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Prévot, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er: La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le recours préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision de la caisse rejetant sa demande tendant à l’octroi du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui a admis Mme A au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021, de procéder au calcul de l’étendue de ses droits pour la période courant à compter du 1er mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Prévot, avocat de Mme A, la somme de 1 100 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B, à Me Prévot, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Rétablissement ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Établissement ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Légalité externe ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Appel d'offres ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en concurrence ·
- Maire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Activité ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.