Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 2110369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 5 juillet 2023, la société EQ Invest, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Chatou, en date du 8 juillet 2021, confirmée le 3 octobre 2021 à la suite du rejet implicite du recours gracieux, portant déclaration sans suite de la procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution d’un titre d’occupation des parcelles cadastrées section AH n° 2, 3, 4, 20 et 34, mises à disposition pour l’activité équestre sur l’Ile des impressionnistes à Chatou ;
2°) de condamner la commune de Chatou à lui verser la somme de 1 500 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de la déclaration sans suite ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle analyse des offres présentées en vue de l’attribution d’un titre d’occupation des parcelles cadastrées section AH n° 2, 3, 4, 20 et 34, mises à disposition pour l’activité équestre sur l’Ile des impressionnistes à Chatou, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée révèle une mauvaise appréhension de ses besoins par la commune ; or un tel motif ne justifie pas l’abandon d’une procédure d’appel d’offre ;
— les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une déclaration sans suite ;
— la négligence de la commune dans l’organisation et les délais imposés pour la remise des offres révèle qu’elle n’entendait pas, en tout état de cause, attribuer la convention ;
— les motifs invoqués caractérisent un détournement de procédure mis en œuvre par la commune pour l’évincer, ce qui est de nature à lui ouvrir un droit à réparation ;
— le manque à gagner qu’elle doit subir en raison de cette décision illégale est de 80 000 euros par an au titre du bénéfice et de 20 000 euros par an au titre du salaire du gérant de la société, soit 1 500 000 euros pour une convention d’occupation d’une durée de 15 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EQ Invest une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision portant déclaration sans suite ne peut être contestée que devant le juge du contrat, et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Santana, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. La société EQ Invest exploitait depuis 2001 à Chatou, sur l’île des Impressionnistes, un poney club en vertu de conventions de mise à disposition successives dont la dernière, signée le 30 juin 2015, couvrait la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2021. Le terrain mis à disposition, appartenant au domaine public communal, d’une surface totale de 9113,25 m² comprenait cinq parcelles attenantes au complexe sportif et au parc de l’île des Impressionnistes.
2. Par courriel du 22 octobre 2020, la commune a informé la société EQ Invest de son souhait de changer de mode de gestion, et a convié le gérant de la société à une réunion organisée le 4 novembre 2020, au cours de laquelle il lui a été indiqué que la ville envisageait de placer l’exploitation du poney club dans le cadre d’une délégation de service public plus globale portant sur l’exploitation d’un centre multi-activités. Puis, le 23 novembre 2020, le maire a informé le gérant de la société de ce que le projet de délégation de service public était abandonné. Le 7 mai 2021, la commune de Chatou a publié sur le site « Cheval Magazine » un appel à projet en vue de la mise à disposition des parcelles précitées pour une activité équestre. Les sociétés EQ Invest et Poclas se sont portées candidates. Toutefois, par un courrier du 8 juillet 2021, le maire a informé la société requérante qu’il ne serait pas donné suite à la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée pour l’attribution d’un titre d’occupation des parcelles en raison de la difficulté à départager les deux offres remises et de la nécessité de redéfinir l’expression des besoins de la commune. La société EQ Invest sollicite l’annulation de cette décision et l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’abandon de cette procédure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Par ailleurs, aux termes du point 4 de l’appel d’offres du 7 mai 2021 : « f) Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Ville de Chatou se réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, sans que les candidats puissent demander une quelconque indemnisation en contrepartie ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyse que les deux offres présentées étaient difficilement comparables au regard des critères fixés par la collectivité, qu’il s’agisse des projets d’aménagement ou d’investissement, la société EQ Invest proposant de poursuivre l’exploitation dans les mêmes conditions avec la création de neuf box supplémentaires alors que sa concurrente avait pour projet de reconfigurer intégralement les installations. Il s’ensuit que la commune, qui a ainsi réalisé que ses besoins étaient insuffisamment et mal définis dans l’appel d’offre, justifie d’un motif d’intérêt général pour déclarer la procédure sans suite dans l’attente d’une meilleure évaluation de ses besoins.
5. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune n’aurait pas eu l’intention d’attribuer la convention, ni qu’elle aurait cherché à écarter l’un des soumissionnaires, et ce d’autant moins qu’elle a finalement conclu avec la société EQ Invest deux avenants d’un an à la convention de mise à disposition dont cette société bénéficiait jusqu’au 30 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
7. En renonçant pour un motif d’intérêt général, ainsi qu’il a été dit au point 4, à attribuer à l’une des sociétés candidates l’autorisation d’occuper les parcelles en cause, la commune de Chatou n’a commis aucune illégalité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée de son manque à gagner.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chatou, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société EQ Invest la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société EQ Invest une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Chatou au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EQ Invest est rejetée.
Article 2 : La société EQ Invest versera à la commune de Chatou une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EQ Invest et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2110369
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