Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Poullieux-Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1954 à Constantine, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis » et aux termes de l’article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
3. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants.
4. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à M. B, le préfet a relevé que si ce dernier justifiait être co-gérant de la société Centre exportation du Livre et être affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er mars 2019, il ne déclarait aucun revenu issu de cette activité. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d’un certificat de résident algérien en qualité de commerçant pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 26 décembre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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