Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Fontaine, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
À l’examen complet de son dossier de demande de nouveau permis de conduire ;
À sa convocation si nécessaire ;
Et à l’édiction d’une décision expresse et motivée sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors que l’absence de permis de conduire compromet directement ses possibilités de retour à l’emploi ;
- la mesure qu’il sollicite présente une utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, par un courrier du 6 janvier 2026 et reçu par courrier recommandé le 12 janvier 2026, a demandé au préfet du Gard de réexaminer sa situation en vue d’une régularisation définitive de son dossier de demande d’un nouveau permis de conduire. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfecture du Gard pendant plus de deux mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par M. C… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de sa situation émise par l’administration. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, au préfet du Gard de réexaminer son dossier de demande de nouveau permis de conduire en le convoquant si nécessaire et à édicter une décision expresse et motivée, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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