Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle, à renouveler jusqu’à ce qu’il se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en tant que conjoint d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour mention « talent-salarié », il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle est caractérisée car le refus le place en situation irrégulière et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion, au surplus il serait dans son pays en grave danger du fait de son orientation sexuelle et de sa situation maritale avec un ressortissant pakistanais, Etat avec lequel l’Inde entretient des relations conflictuelles.
— elle est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision implicite de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2514040, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzamann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité indienne, né le 29 mars 1988, a sollicité, le 6 août 2024, auprès des services de la préfecture la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ». Du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant quatre mois est née, le 7 décembre 2024, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que la décision implicite portant refus d’admission au séjour le met dans une situation précaire et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, le requérant, entré régulièrement en France en 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant le 6 août 2024, date à laquelle il a demandé son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un étranger titulaire de la carte portant la mention « talent-salarié qualifié », alors que son visa expirait le 10 octobre 2022. De plus, il ne s’est que récemment marié avec M. D C et s’il invoque le risque de perdre son emploi, il ne justifie pas qu’il en résulterait une situation de précarité. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour ne saurait caractériser une situation d’urgence. Il ne peut ainsi être regardé comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025
La juge des référés,
signé
M. E.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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