Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2417656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Chahbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain, né le 9 août 1978, est entré en France le 24 octobre 2022 sous couvert d’un visa Schengen valable du 23 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Le 28 août 2024, il a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C, né le 22 octobre 2018, souffre d’un syndrome de West, d’une sclérose tubéreuse de Bourneville et d’une épilepsie pharmaco résistante et que son état de santé nécessite, outre un suivi pluridisciplinaire, la prise d’un médicament dénommé Vigabatrin et commercialisé sous le nom de B. Par un avis du 10 octobre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du fils de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc. Le requérant soutient que son enfant ne pourra pas bénéficier d’un tel traitement au Maroc et produit à l’appui de ses allégations, notamment, un compte rendu médical du service de pédiatrie du centre hospitalier et universitaire Mohammed VI-Oujda, la liste des médicaments disponibles au Maroc et des attestations établies par le docteur A qui a suivi l’enfant de M. C au Maroc avant son arrivée en France dont il ressort que le médicament dénommé B n’est pas disponible au Maroc. Le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit mémoire en défense ne conteste pas, dès lors, la portée des pièces versées au débat par le requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, et sous réserve d’un changement substantiel, de fait ou de droit, dans la situation de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant enfant malade. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve indiquée ci-dessus, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant enfant malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de ceux-ci, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417656
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