Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Abdelli , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour renouvelable avec autorisation de travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 € par jour de retard, en application de l’article L 911-3 du Code de Justice Administrative ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité à hauteur de 1200.00 € au profit de M. A….
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- il risque de perdre son emploi ;
- il est le seul soutien financier de son épouse, ses enfants et sa mère âgée ;
- il est le seul mécanicien qualifié en poste au sein de son entreprise, son départ entraînerait un blocage de l’activité du garage qui l’emploie ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
-il n’a commis aucune infraction réprimée par l’article 441-2 du code pénal ; les éléments produits en défense caractérisent au plus une irrégularité matérielle mais en aucun cas une fraude intentionnelle ; il est dénué de toute logique pour lui de produire un document irrégulier ;
- l’erreur commise dans la décision attaquée démontre un manque de rigueur dans l’examen du dossier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et manifestement disproportionnée au regard de sa situation ;
- il est parfaitement intégré et son employeur une entreprise locale serait en grande difficulté s’il perdait son emploi ; il exerce un emploi stratégique dans un secteur en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n°2600777 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 9h30, en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Hergott substituant Me Abdelli qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 février 1983, est entrée en France le
6 septembre 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 21 août 2024. Le 6 juin 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire en titre de séjour salarié en produisant un contrat à durée indéterminée et une autorisation de travail de mécanicien automobile et chef d’atelier. Par une décision du 24 février 2026, le préfet du Jura a refusé de faire droit à la demande présentée par l’intéressé. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Jura portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger (…) ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) »
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Jura a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en se fondant, notamment, sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent de rejeter la demande de titre de séjour d’un étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal au motif que l’intéressé a produit, à l’appui d’immatriculations de véhicules, deux factures datées du 3 mars 2024 et du 3 janvier 2025 d’un fournisseur de téléphonie falsifiées. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision portant refus de séjour contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 3 avril 2026 .
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Crédit d'impôt ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Aquitaine
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Vote ·
- Maire ·
- Commune ·
- Irrégularité ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Aide ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Handicap ·
- Education ·
- Médecin ·
- Autonomie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Azerbaïdjan
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.