Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2512827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C A et D A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le courrier du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a convoquée le 31 juillet 2025 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de l’exécution de la décision du 5 mars 2025 ordonnant son transfert vers l’Espagne ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est en l’espèce remplie, dès lors que la mise à exécution imminente de la mesure de transfert vers l’Espagne entrainerait une rupture des suivis médicaux dont elle et ses enfants bénéficient en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit de bénéficier de traitements et soins médicaux appropriés à leur état de santé, et le droit de voir protégé l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités espagnoles aient acceptées de prendre en charge ses enfants, ni qu’ils pourront être scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— n’est pas établie l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que la requérante, qui n’a pas contesté la décision du 5 mars 2025 ordonnant son transfert vers l’Espagne et ne conteste le routing, notifié le 11 juillet 2025, que le 24 juillet 2025, ne justifie pas de ce que son état de santé, celui de ses enfants, et les suivis médicaux dont ils auraient besoin, sont de nature à faire obstacle à son transfert prévu le 31 juillet 2025 ;
— il n’est porté aucune atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la requérante ne justifie, notamment par les documents médicaux produits à la procédure, ni qu’ils seraient, elle et ses enfants, dans l’incapacité de voyager en avion vers l’Espagne, ni que leur transfert vers ce pays ferait obstacle au droit de Mme B de solliciter l’asile, ni qu’il l’exposerait, ainsi que ses enfants, au risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, alors que les autorités espagnoles ont été dûment informées du suivi médical nécessaire pour la requérante et ses enfants et prendront toutes les dispositions pour qu’il soit rapidement mis en place, ni que ce transfert vers l’Espagne, pays qui ne présente pas de défaillance de son système d’asile, serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B, enregistrée le 25 juillet 2025 à 11h48, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B, ressortissante mauritanienne née le 9 février 1981, soutient que la mise à exécution, prévue le 31 juillet 2025, de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants, nés les 3 mars 2015 et 16 septembre 2022, en raison du suivi médical que leurs états de santé respectifs leur imposent en France. Toutefois, Mme B, qui n’a pas contesté la légalité de l’arrêté du 5 mars 2025, dont elle a reçu notification le même jour, ne justifie pas, par les pièces versées à la procédure, ni de la gravité alléguée de sa situation sanitaire personnelle ou de celle de ses enfants, et notamment de ce que son état de santé ou celui de ses enfants ne leur permettraient pas de voyager en avion depuis Paris vers l’Espagne, ni qu’elle et ses enfants ne pourront pas, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge et d’un suivi médicaux appropriés à leurs situations respectives, dont les autorités espagnoles ont été dûment informées par les autorités françaises. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière liée à son état de santé ou celui de ses enfants, C A et D A, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à fin d’injonction doivent être rejetées, tout comme celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MORENOLa greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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