Rejet 26 mai 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 15 mai 2025, M. F et Mme A C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’attribuer à leur fils D les aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet des collèges ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder les aménagements sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation D ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’Achille a besoin des aménagements sollicités en raison du trouble du développement avec hyperactivité (TDAH) et des troubles orthophoniques et orthoptiques dont il est atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors qu’ils n’établissent pas que la non-obtention du diplôme national du brevet par leur fils serait susceptible d’exercer une influence sur la poursuite normale de sa scolarité ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 16 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant les requérants ;
— les observations de M. B, représentant le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ;
— et les observations de Mme E, représentant la Défenseure des droits.
Considérant ce qui suit :
1. D C, le fils des requérants, est scolarisé en classe de troisième au sein du collège Saint-Louis de Gonzague à Paris pour l’année scolaire 2024-2025 et inscrit à la session 2025 du brevet national des collèges. Le 25 novembre 2024, M. et Mme C ont demandé pour leurs fils un aménagement d’épreuves auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées consistant dans le bénéfice d’un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales. Par une décision du 20 décembre 2024, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté leur demande. Par le présent recours, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Aux termes de l’article D. 351-28-1 de ce code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ".
4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
5. Les requérants soutiennent que leur fils présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité diagnostiqué le 4 avril 2024 et des troubles orthophoniques et orthoptiques d’après deux bilans réalisés les 22 et 24 avril 2024 et que, depuis le mois de décembre 2024, il fait, à cet égard, l’objet d’un plan d’accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de refuser le bénéfice des aménagements sollicités, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est notamment fondé sur l’avis défavorable du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce médecin ayant considéré que les troubles présentés par le fils des requérants n’impliquent pas les aménagements demandés. Si les requérants produisent des certificats médicaux établis le 2 avril 2024 par une neuropsychologue, le 4 avril 2024 et le 16 octobre 2024 par une neuropédiatre, le 19 décembre 2024 par l’infirmière scolaire, le 8 janvier 2025 par un orthophoniste et le 10 janvier 2025 par un pédiatre, ainsi que les bilans orthophoniques et orthoptiques des 22 et 24 avril 2024, ceux-ci sont insuffisamment précis quant aux répercussions des troubles du jeune D sur sa scolarité et ses apprentissages pour contredire l’avis émis par le médecin de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En outre, la seule circonstance qu’un projet d’accompagnement personnalisé ait été établi ne suffit pas à justifier que des aménagements soient octroyés aux examens et concours. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a commis une erreur d’appréciation en refusant le bénéfice des aménagements d’épreuves sollicités doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme A C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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