Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 7 septembre 2022,
M. B A, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse du 29 mars 2022 maintenant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 4 avril 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %).
Un mémoire, produit pour M. A, a été enregistré le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision en date du 29 mars 2022, produite par l’intéressé, le ministre de l’intérieur a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 29 juillet 2021. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 29 mars 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé dans le cadre de missions d’intérim de juillet 2019 à juillet 2021, ce qui lui a procuré, au titre de ses revenus salariés de l’année 2020, 9'348 euros. Si ses revenus ont ensuite augmenté en 2021, atteignant en juillet 2021 un cumul de 14 822 euros, cette augmentation était encore récente à la date de la décision attaquée. Dès lors, et alors que le requérant a signé un contrat à durée indéterminée le 22 décembre 2021, soit moins de trois mois avant la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me L’Hélias et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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