Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de la convoquer aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, ayant déposé une demande de titre de séjour le 29 octobre 2025, elle est maintenue pendant une durée anormalement longue, malgré ses sollicitations, dans une situation de précarité et d’attente de délivrance d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit d’accès aux services publics ; elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente de faire face à un contrôle et une retenue administrative, de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle avant très longtemps, d’être empêchée de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et d’être bloquée dans l’ensemble de ses démarches administratives ; la limitation de l’accès au guichet de certains étrangers entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement entre les étrangers, une atteinte à leurs droits élémentaires et une atteinte à la dignité des personnes ; il existe un intérêt public évident à prendre des mesures conservatoires nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal et continu du service public chargé du traitement des demandes de titre de séjour des étrangers, dès lors qu’il existe une rupture de l’égalité d’accès au service public en l’absence d’alternative à la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant mineure de Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990. Le 29 octobre 2025, Mme A… a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de résident. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de la convoquer aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir la mesure sollicitée, Mme A… fait notamment valoir qu’elle est maintenue pendant une durée anormalement longue, malgré ses sollicitations, dans une situation de précarité et d’attente de délivrance d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler et qu’elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente de faire face à un contrôle et une retenue administrative, de ne pas pouvoir exercer avant longtemps une activité professionnelle, d’être empêchée de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et d’être bloquée dans l’ensemble de ses démarches administratives. Toutefois, d’une part, la circonstance que Mme A… n’a pas été mise en possession d’un justificatif de séjour régulier malgré le dépôt, le 29 octobre 2025, de sa demande de carte de résident en tant que parent d’enfant réfugiée ne suffit pas à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, la requérante n’établit pas, par les documents et explications qu’elle fournit, la situation de précarité dont elle se prévaut, alors qu’elle n’apporte aucun élément concernant ses conditions de séjour depuis son entrée en France et les démarches effectuées pour régulariser son séjour avant octobre 2025. D’autre part, si Mme A… allègue avoir contacté la préfecture de police à plusieurs reprises au sujet de sa situation, elle ne produit aucun élément venant appuyer ses allégations. Par suite, en l’état de l’instruction, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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