Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le retrait immédiat d’une affiche émanant du parti politique La France Insoumise apposée dans les locaux de l’université Grenoble Alpes ;
2°) d’enjoindre à l’université Grenoble Alpes de respecter le principe de neutralité du service public ;
3°) de mettre les frais à la charge de l’université Grenoble Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C dénonce comme attentatoire au principe de neutralité du service public la présence d’une affiche portant la mention " Macron dégage ! ", émanant selon lui du parti politique La France Insoumise, collée au-dessus d’un hall d’entrée d’un bâtiment appartenant à l’université Grenoble Alpes. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément, tels que des troubles à l’ordre public, caractérisant la nécessité pour le juge des référés d’ordonner l’enlèvement de cette affiche dans un très bref délai. Dès lors, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit ainsi être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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