Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A, représenté par Me Ogoubi Akilotan demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières Schengen ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour en cas de non-respect de l’injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ogoubi Akilotan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’égalité devant la loi ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a plus de carte de résident en cours de validité pour lui permettre le franchissement des frontières de l’espace Schengen alors qu’elle doit assister aux obsèques de sa sœur au Cameroun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A, ressortissante camerounaise, fait valoir, notamment, que, le 6 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’elle a reçu une attestation de dépôt de sa demande qui ne l’autorise pas à franchir librement les frontières de l’espace Schengen, alors que de surcroit elle doit se rendre au Cameroun pour participer aux obsèques de sa sœur. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, alors au demeurant que les pièces versées au débat par la requérante ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une atteinte manifeste à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 151-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés.
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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