Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. D C, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le bénéfice des deuxième et troisième fractions de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui payer les montants correspondants à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision ne vise pas la délégation de signature ; elle est insuffisamment motivée ;
— en se fondant sur les jugements des 11 février 2021 et 2 février 2022, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. B pour le préfet de la Guyane, M. C n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2017, M. C, brigadier-chef de police alors affecté à Mayotte, a été muté à la direction départementale de la sécurité publique de la Guyane à compter du 1er août suivant. Par l’article 3 du même arrêté, il a été admis au bénéfice de l’indemnité prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013. Par un arrêté du 8 août 2018, le ministre de l’intérieur a retiré cet article 3. Par un jugement n° 1900140 du 11 février 2021, ce tribunal, estimant que la décision d’admission au bénéfice de l’indemnité ne pouvait plus être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction, a annulé cet arrêté de retrait, puis a enjoint à l’administration de payer à M. C le montant correspondant à la première fraction de l’indemnité. Par un jugement n° 2101309 du 2 février 2023, le tribunal a annulé comme insuffisamment motivée la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de payer à M. C les deuxième et troisième fraction de l’indemnité, puis a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment celles tendant à ce que soit enjoint le paiement des montants correspondants. Par la présente requête, M. C conteste la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a à nouveau rejeté sa demande tendant au bénéfice des deuxième et troisième fractions.
2. En premier lieu, l’article 2 du décret du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police prévoit que les secrétariats généraux pour l’administration de la police sont chargés de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l’exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation. Le signataire de la décision attaquée, M. A, directeur territorial de la police nationale, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-11-07-00004 du 7 novembre 2022 à l’effet de signer notamment les actes relevant des missions du secrétariat général pour l’administration de la police. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en cause, prise au visa, notamment, de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 15 avril 2013, mentionne que l’annulation prononcée le 2 février 2023 n’implique pas le versement des montants sollicités, puis qu’en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement. Elle précise, enfin, que l’intéressé, précédemment affecté à Mayotte, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité. Cette motivation est conforme aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, l’article 1er du décret du 15 avril 2013 prévoit l’attribution de l’indemnité de sujétion géographique notamment aux fonctionnaires de l’Etat affectés en Guyane s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. En vertu de l’article 4 du même décret, l’indemnité est payée en trois fractions égales, lors de l’installation dans le nouveau poste, au début de la troisième année de service, puis à l’issue de quatre ans de services. Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat () dont la précédente résidence administrative était située hors de () Mayotte. () ».
5. Il résulte de ces dispositions et n’est d’ailleurs pas contesté que M. C, précédemment affecté à Mayotte, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité. S’il fait valoir qu’en se référant aux jugements des 11 février 2021 et 2 février 2023, l’administration a privé sa décision de base légale, il ressort des mentions de la décision en cause que le préfet de la Guyane, qui s’est fondé sur l’absence de droit au bénéfice de l’indemnité par application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 15 avril 2013, n’a commis sur ce point aucune erreur de droit.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Eu égard à la possibilité donnée par ces dispositions, l’annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l’agent au motif qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de retrait n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de verser les sommes correspondantes à l’agent si elles ne l’ont pas été, en tout ou partie, avant qu’intervienne le retrait. De même, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le jugement du 11 février 2021 n’impliquait pas le versement des deuxième et troisième fractions. Le moyen tiré de « l’erreur d’appréciation » ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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