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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2304554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023, le 30 août 2023 et le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 148 22 A0028 du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a accordé à M. et Mme A D un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 247,5 m² avec garage et piscine de 17,90 m² sur un terrain situé rue Michel Carola, parcelle cadastrée section AE n° 555 et la décision du 5 juin 2023 de rejet de son recours gracieux';
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que le projet emporte des privations de vues et des nuisances sonores'; il est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 164, située à 20 mètres du terrain d’assiette du projet implanté en vis-à-vis';
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme faute pour le plan de masse d’être coté dans les trois dimensions';
— il méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès au projet est impossible, sauf à supprimer des emplacements pour conteneurs à ordures ménagères et une fontaine publique';
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales directement dans le terrain et que la cuve prévue par le projet n’est pas raccordée au réseau public';
— il méconnaît les articles L. 442-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire indique que le projet est réalisé sur un lot issu d’une division foncière et qu’il n’est pas fait référence au permis d’aménager qui devait être préalablement accordé';
— il méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet n’est pas implanté à l’alignement et qu’il ne répond à aucune des exceptions prévues par cet article'; le respect de cet article doit s’apprécier par rapport au chemin pompiers et par rapport à la rue Michel Carola'; une terrasse en façade sud, la façade sud, la pergola métallique et la toiture-terrasse située entre les deux toitures traditionnelles à un pan ne sont pas à l’alignement de la voie publique';
— il méconnaît l’article UA 7 de ce règlement'; dans la bande des 15 mètres comptée à partir de la rue Michel Carola et au niveau de son accès, le projet ne joint pas une limite séparative à une autre'; au-delà de la bande des 15 mètres, la pergola et la toiture de la maison sont implantées à moins de 4 mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées section AE n° 501 et 506'; la division foncière dont se prévalent les pétitionnaires n’est pas effective';
— il méconnaît l’article UA 9 de ce règlement dès lors que la superficie du terrain, située au-delà d’une bande de 15 mètres à partir de l’accès, est de 390 m² et que l’emprise au sol du projet est de 221 m²';
— il méconnaît l’article UA 11 de ce règlement dès lors que le projet ne présente pas une grande simplicité de volume, combine toitures à pentes, toitures-terrasses et terrasses alors que les maisons avoisinantes sont de composition architecturale simple, homogène, constituées par des constructions de niveau R+1 et R+2, avec des toitures à double pente opposées'; en outre, les terrasses sont importantes et ne sont pas mesurées en surface'; l’architecte des Bâtiments de France n’a rendu aucun avis sur le projet';
— l’avis du 13 octobre 2022 de l’architecte des Bâtiments de France est illégal en ce qu’il se présente comme un avis simple alors que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres d’un monument historique et dans son champ de visibilité';
— l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité du classement en zone UAa du terrain d’assiette du projet dès lors que le secteur correspond à une zone d’urbanisation diffuse dans les espaces proches du rivage et que sa délimitation méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 9 janvier 2025, Mme F A D et M. E A D, représentés par la SELARL T et L Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable faute pour M. C de justifier d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et, en tout état de cause, que les vices du permis de construire sont susceptibles d’être régularisés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
M. et Mme A D ont été invités le 19 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ils ont produit le 2 avril 2025 une lettre indiquant qu’aucun transfert de propriété ou de jouissance du lot n°1 prévu par le permis d’aménager du 16 juin 2021 n’était intervenu, laquelle a été communiquée aux parties.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était, au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois au motif que les vices tirés de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’absence d’implantation de la construction d’une limite latérale à l’autre dans la bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement du chemin piétonnier, de la rue Michel Carola et du chemin de la Mauresque étaient susceptibles d’être régularisés.
Des observations pour M. C ont été présentées le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
— le code de l’urbanisme';
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Devevey, représentant M. C, celles de Me Py, représentant la commune de Port-Vendres, et celles de Me Thalamas, représentant M. et Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 66148 21 A0001 du 16 juin 2021 puis un arrêté modificatif n° PA 66148 21 A0001 M01 du 9 mai 2022, le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à Mme H G un permis d’aménager pour une division parcellaire en vue, après division de l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AE nos 500 et 422, de la création d’un nouveau lot de terrain à bâtir et d’un lot n’étant pas destiné à recevoir de constructions. Par un arrêté n° PC 066148 21A0012 du 1er octobre 2021, retiré le 16 décembre suivant, le maire de la commune a délivré à M. et Mme A D un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AE nos 500 et 422. M. et Mme A D ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 4 octobre 2022 et, par un arrêté n° PC 066 148 22 A0028 du 19 janvier 2023, le maire de la commune de Port-Vendres a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. À la suite du recours gracieux présenté par les pétitionnaires, par un arrêté du 1er février 2023, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 juin 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 'Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation° ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. C en tant que propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AB n° 164, située à 20 mètres du terrain d’assiette du projet implanté en vis-à-vis, a la qualité de voisin immédiat de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction en R+1 d’une maison d’habitation d’une surface de plancher autorisée de 247,5 m² sur un terrain vierge de constructions. Si M. et Mme A D comme la commune de Port-Vendres se bornent à faire valoir que la construction s’insère dans son environnement et que sa hauteur est limitée, M. C se prévaut toutefois de ce que le projet emporte une altération des vues et des nuisances sonores. Le projet est par suite, compte tenu de son importance et de son implantation, susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement terrain d’assiette du projet en zone UAa du plan local d’urbanisme :
4. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire ou un permis d’aménager a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600 -1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
5. Dès lors que M. C ne soutient pas que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document d’urbanisme de la commune antérieur à celui en vigueur à la date de l’arrêté en litige, il ne peut utilement soutenir, par la voie de l’exception, que le permis de construire en litige a été délivré sous l’empire d’un plan local d’urbanisme illégal, aux motifs selon lui que le classement en zone UAa du terrain d’assiette du projet secteur correspondrait à une zone d’urbanisation diffuse dans les espaces proches du rivage et que sa délimitation méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
6. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « 'Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis' ». Aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « '1. Les bâtiments à édifier doivent être implantés en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, dans une bande de 15 mètres maximum comptée à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. Dans cette bande, sur la partie arrière, cette obligation ne s’applique pas pour les terrasses, abris de jardin, piscine, garage et autres annexes. / Néanmoins, la création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies peut être admise : / 2.1. Lorsque l’implantation des constructions sur les fonds mitoyens l’impose : / () 2.2. Lorsque le terrain voisin n’est pas construit. / ()' ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige autorise la construction d’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation sur une parcelle cadastrée section AE n° 555, désignée comme correspondant au lot n° 1 du lotissement autorisé par un arrêté n° PA 66148 21 A0001 du 16 juin 2021, modifié le 9 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Port-Vendres a délivré à Mme H G un permis d’aménager pour une division parcellaire des parcelles cadastrées section AE nos 500 et 422 correspondant, ainsi qu’il ressort de la consultation du site Geoportail, accessible au juge comme aux parties, à une parcelle cadastrée section AE n° 552. Si M. et Mme A D soutiennent que la construction n’est pas implantée, à l’ouest, sur un terrain qui jouxte la rue Michel Carola dès lors qu’il en est séparé par le lot n° 2 de ce lotissement, ces derniers ont indiqué, à la suite de la demande de pièces complémentaires formulée par le tribunal, n’avoir pas bénéficié d’un transfert en propriété ou en jouissance. Alors que la seule modification du cadastre ou la seule mise en vente de tout ou partie des terrains ne permet pas de regarder la division comme effective, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, le projet doit, par suite, être regardé comme implanté sur un terrain d’assiette constitué de la parcelle cadastrée section AE n° 552.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction est située dans la bande de 15 mètres comptée à partir de la rue Michel Carola ainsi que du chemin de la Mauresque et qu’elle n’est pas implantée d’une limite latérale à l’autre en ce qui concerne sa limite nord, sans que M. et Mme A D puissent se prévaloir, faute de division effective, de ce que le terrain d’assiette du projet serait voisin des lots n° 2 et n° 3 du lotissement autorisé par le permis d’aménager n° PA 66148 21 A0001. Par suite, le projet méconnaît l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme faute d’être implanté en limite parcellaire nord.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier, comme de la consultation du site internet Géoportail de l’urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que seule la parcelle cadastrée section AE n° 506 est grevée d’un emplacement réservé ER n°18 prévu pour l’élargissement de ce chemin. En outre, à supposer que ce chemin puisse être regardé comme étant situé en agglomération, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des outils numériques librement accessibles sur l’application Géoportail, qu’il existait et ait été ouvert au public antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin aurait été classé comme voie publique, il constitue par suite un chemin rural qui relève, nonobstant son ouverture à la circulation piétonnière, du domaine privé de la commune. Dans ces conditions, ce chemin ne constitue pas une voie publique au sens des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des articles UA6 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de ce chemin est inopérant.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible en l’état de l’instruction d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « 'Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non – opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.' ».Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Le vice relevé au point 8, tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local est susceptible d’être régularisé sans qu’il soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600 -5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° PC 066 148 22 A0028 du 21 février 2023 et d’impartir à M. et Mme A D un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. et Mme A D pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice retenu au point 8.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme F et M. E A D et à la commune de Port-Vendres.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mai 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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