Infirmation partielle 5 octobre 2017
Rejet 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 5 oct. 2017, n° 15/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2015, N° F14/00708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MDM
RG N° 15/04199
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F 14/00708)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2015
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Monsieur Kaïs BEN MOUSSA, Directeur, assisté de Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2017,
Madame Magali DURAND-MULIN chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Octobre 2017.
Monsieur Z X a été embauché par le GETH (Groupement d’Employeurs de Travailleurs Handicapés) par contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité d’opérateur en salle blanche.
Son contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2012 et s’est poursuivi à compter du 20 décembre 2012 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur salle blanche.
Par avenant du même jour, il a été affecté au poste d’opérateur salle blanche dans le cadre de la mise à disposition au sein de l’entreprise adhérente Thales XRIS du 1er janvier 2013 au 28 juin 2013.
Par avenant du 02 janvier 2014, il a été prévu que durant la période de non mise à disposition, Monsieur X est libéré de l’exercice de son activité, son salaire étant maintenu durant cette période.
Par avenant du 24 février 2014, Monsieur X a été mis à disposition au sein de la société FRESENIUS VIAL au poste d’opérateur EAP1 (en équipe autonome de production) .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2014, Monsieur X a indiqué au GETH que son nouveau poste était médicalement inadapté, et a sollicité un changement de poste.
A l’issue d’une première visite médicale du 07 mars 2014, puis d’une seconde du 21 mars 2014, ainsi que d’une étude de poste du 17 mars 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son poste d’opérateur.
Suite à cet avis, le GETH a suspendu la mise à disposition de Monsieur X au sein de la société FRESENIUS.
Par courrier du 04 avril 2014, le GETH a notifié à Monsieur X son impossibilité de reclassement.
Par lettre du 07 avril 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant.
Par courrier du 29 avril 2014, Monsieur X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 04 juin 2014 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de Monsieur X n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que le GETH n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ;
— condamné le GETH à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
— débouté le GETH de sa demande reconventionnelle ;
— condamné le GETH aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 octobre 2015.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 14 septembre 2015,
— dire que son licenciement intervenu à la suite d’un avis du médecin du travail, a été fait en violation de l’obligation de reclassement préalable ;
— dire que cette tentative de reclassement préalable n’a pas été exécutée de bonne foi ;
A titre principal,
— dire nul le licenciement intervenu en méconnaissance de cette obligation préalable et fondé sur l’état de santé du salarié ;
— condamner le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés à lui payer la somme de 28.000 € pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire abusif et sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement ;
— condamner le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés à lui payer la somme de 28.000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés à lui payer les indemnités suivantes :
— 4.531,70 € à titre d’indemnité de préavis,
— 453,17 € à titre de congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 10.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
— condamner le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X soutient que le GETH a manqué à son obligation de reclassement.
La recherche n’a pas été réalisée dans la branche d’activité de Monsieur X et il a été licencié pour inaptitude à un emploi pour lequel il n’a pas été embauché. Il a été déclaré inapte au poste d’opérateur EAP 1 alors qu’il avait été embauché en tant qu’opérateur salle blanche.
Il n’est pas justifié que le licenciement était l’ultime décision.
A titre principal, il fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul puisque fondé sur son handicap. Le GETH l’a orienté vers un poste qui n’était pas médicalement adapté à son état, puis l’a licencié sans proposition de reclassement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement en l’absence de proposition malgré les nombreux employeurs existant au sein du GETH.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, le GETH demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE du 14 septembre 2015 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X n’est pas discriminatoire ;
— dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’association GETH n’a causé aucun préjudice moral à Monsieur X dans le cadre de son licenciement ;
— débouté Monsieur X de ses réclamations à ce titre.
Statuant de nouveau,
— dire que l’association GETH a respecté son obligation de sécurité et de résultat vis-a-vis de Monsieur X ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à verser à l’association GETH la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GETH soutient que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement n’existe. En effet, le poste concerné par la déclaration d’inaptitude est le dernier poste occupé par le GETH (opérateur EAP 1).
Les recherches de reclassement ont été sérieuses. Le GETH est une association qui ne dispose que de 3 postes permanents ne correspondant pas au profil de Monsieur X.
Le GETH a tout mis en oeuvre pour trouver une solution de reclassement en contactant l’ensemble de son réseau et des adhérents au groupe.
Aucune discrimination n’est démontrée.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est prouvée.
Monsieur X a été placé au poste d’opérateur après étude de poste et signature d’un avenant à son contrat de travail.
Il n’y a aucune incompatibilité entre le descriptif du poste d’opérateur et les contre indications médicales de Monsieur X.
Le GETH a tout de suite adapté le poste de travail de Monsieur X après que ce dernier ait fait part de ses difficultés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail dispose que «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de son état de santé ou de son handicap'».
En application de l’article 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur X se contente d’affirmer qu’il «'pense'» que le GETH n’a pas souhaité poursuivre la relation professionnelle en raison de son état de santé mais ne justifie d’aucun élément objectif permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé. La lettre de licenciement ne fait pas référence à un handicap mais seulement aux avis d’inaptitude et à l’impossibilité de reclassement du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en nullité du licenciement fondée sur une discrimination.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
Par avis du médecin du travail des 07 et 21 mars 2014, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste d’opérateur au montage bas et sous ensemble et apte à un poste sans manutention de plus de 10 kg, sans exposition aux hautes températures et sans exigences visuelles fortes prolongées.
En réponse au courrier de l’employeur du 24 mars 2014 interrogeant le médecin du travail, celui-ci a indiqué par lettre du 28 mars que Monsieur X était apte à un poste :
«'- qui ne comporte pas de manutention de plus de 10 kg à répétition,
- qui n’expose pas aux hautes températures (plus de 28° en continu), ni aux intempéries,
- qui ne comporte pas de conduite d’engins élévateurs, de nacelle, de camion PL,
- qui ne comporte pas d’exigences visuelles prolongées,
- qui n’expose pas à un stress excessif : travaux de rendement, à la chaîne.
Ce peut être un travail avec des postures debout et/ou des déplacements à pied occasionnels, en équipe du matin ou d’après-midi mais pas de nuit, un travail en salle blanche.'»
Monsieur X reproche au GETH d’avoir rompu son contrat de travail en invoquant une inaptitude à un emploi d’opérateur EAP1 qui n’était pas celui pour lequel il avait été embauché à savoir un emploi en salle blanche pour lequel le médecin du travail l’a déclaré apte.
Toutefois, le fait que Monsieur Y soit apte à occuper un emploi en salle blanche qu’il avait occupé précédemment n’est pas incompatible avec la reconnaissance de son inaptitude à occuper le poste d’opérateur EAP1 qu’il occupait conformément à l’avenant régularisé le 24 février 2014, lors de la constatation de l’inaptitude laquelle n’a pas fait l’objet de contestation de la part du salarié.
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, en cas d’inaptitude médicale d’un salarié non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, «'l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»
A cet égard, l’employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour effectuer une recherche sérieuse et loyale de tous les postes susceptibles de correspondre aux aptitudes du salarié au vu des préconisations du médecin du travail, le plus proche possible de ses fonctions et de son niveau de rémunération précédent. Les recherches doivent être conduites par l’employeur tant au sein de l’entreprise elle-même qu’au sein du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, le GETH est une association qui n’appartient pas à un groupe. Toutefois, le périmètre du reclassement ne peut être limité ainsi qu’elle le soutient aux 3 postes permanents qui la compose à savoir un directeur, une chargée de mission et une assistante de direction alors qu’elle est également employeurs de salariés handicapés qu’elle a pour mission de mettre à disposition de ses adhérents. Il en résulte qu’elle devait rechercher un poste de reclassement auprès des employeurs qu’elle regroupe.
A cet égard, le GETH qui indique avoir néanmoins procédé à une telle recherche même si elle estimait ne pas y être tenue, justifie avoir adressé le 25 mars 2014 un mail relatif au reclassement de Monsieur X à 18 adhérents mais ne produit que 8 réponses négatives.
Au vu de ces éléments, le GETH qui ne justifie pas avoir attendu l’ensemble des réponses de ses adhérents, n’a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis est due. En application de l’article L5213-9 du code du travail, en sa qualité de travailleur handicapé, Monsieur X a droit à une indemnité représentant le double de l’indemnité déterminée par l’article L 1234-1 dans la limite de 3 mois. Il sera alloué à Monsieur X la somme réclamée de 4.531,70 € à ce titre outre celle de 453,17 € à titre de congés payés afférents.
Monsieur X ayant une ancienneté de moins de deux ans, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Agé de 57 ans à la date du licenciement et compte tenu de restrictions professionnelles dues à son état de santé, la situation de Monsieur X est restée précaire puisqu’il justifie de missions interim du 04 novembre au 19 décembre 2014 et du 21 janvier au 06 mars 2015 et avoir été pris en charge par pôle emploi jusqu’en mai 2015. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 15.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice.
En revanche, Monsieur X ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur X reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en l’orientant sur un poste non adapté d’opérateur EAP1 au sein de la société FRESENIUS.
Toutefois, l’affectation à ce poste a fait l’objet de la signature d’un avenant le 24 février 2014 par les parties de sorte que Monsieur X avait accepté cette mise à disposition. L’employeur justifie par un mail du 21 janvier 2014 avoir pris contact avec le médecin du travail sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé du salarié pour un travail en 2x8. Par ailleurs, dès que Monsieur X a fait part au GETH d’une difficulté, l’employeur a pris les mesures nécessaires en contactant le médecin du travail pour une visite médicale, une étude de poste puis une suspension de la mise à disposition. Enfin, Monsieur X n’explique pas en quoi cette mise à disposition aurait eu une incidence sur son état de santé. Au vu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X n’est pas nul.
Statuant à nouveau pour le surplus,
DIT que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés à payer à Monsieur Z X les sommes de :
— 15.000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.531,70 € à titre d’indemnité de préavis
— 453,17 € à titre de congés payés afférents
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes.
CONDAMNE le Groupement des Employeurs de Travailleurs Handicapés aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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