Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les articles 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été présentées pour Mme B… le 16 mai 2025.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Une note en délibéré déposée par le préfet du Val-d’Oise a été enregistrée le 17 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 juillet 2001, est entrée en France le 9 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et a été munie d’un titre de séjour valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024. Le 1er juillet 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’une licence d’études fondamentales sciences mathématiques et informatique obtenue à l’Université Hassan II de Casablanca en 2022, s’est inscrite, à deux reprises, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, en M1 informatique, décision et données à l’Université Paris Dauphine, sans obtenir le diplôme. La requérante s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en 2ème année de MBA spécialisé Big Data et Intelligence Artificielle dans l’établissement privé d’enseignement supérieur SAS ESGCV-ESGM à Paris. Les pièces qu’elle produit attestent qu’elle a suivi assidument et sérieusement cette formation pour laquelle elle a obtenu, au titre du premier semestre, une note globale supérieure à la moyenne. S’il n’est pas contesté qu’elle s’est inscrite concomitamment en CAP Petite Enfance, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le sérieux et la cohérence de son cursus. Par suite, en se fondant sur la circonstance que Mme B… aurait changé d’orientation et ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Province ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Agent public ·
- Loi du pays ·
- Victime ·
- Conflit d'attribution ·
- Fait ·
- République
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Intégration professionnelle ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Finances ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Biodiversité ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- L'etat ·
- Rémunération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Principe de proportionnalité ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Proportionnalité
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Physique ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Morale
- Élection municipale ·
- Inéligibilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.