Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2313766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2023 et 17 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 009 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis qu’elle impute à des fautes de gestion de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une première faute en omettant d’informer la caisse primaire d’assurance maladie qu’il était subrogé dans les droits de la requérante qui a perçu, du 8 avril 2021 au 6 septembre 2021, en plus de sa rémunération à taux plein, les indemnités journalières de sécurité sociale ;
- l’Etat a commis une seconde faute en ne traitant pas ses demandes tendant à la régularisation de sa situation dans un délai raisonnable ;
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 2 500 euros, un préjudice financier à hauteur de 3 809 euros et des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être évalués à 700 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, exerce en qualité d’agent contractuel en tant que chargée d’études juridiques à la délégation à l’information et à la communication de la défense depuis le 1er février 2016. Elle a été successivement placée en arrêt maladie du 8 avril au 2 mai 2021, en congé pour grossesse pathologique du 3 au 16 mai 2021, puis en congé maternité du 17 mai au 6 septembre 2021. Du 8 avril au 6 septembre 2021, elle a perçu, en plus de son plein traitement, les indemnités journalières de sécurité sociale. Par une demande indemnitaire préalable en date du 21 février 2023, Mme A… a sollicité du ministère des armées une indemnité en raison de fautes dans la gestion de son dossier. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre des armées. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 009 euros au titre de ses préjudices qu’elle impute à des fautes de son administration qui lui a versé en plus de sa rémunération, les indemnités journalières de sécurité sociales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme A… à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence de fautes :
3. Aux termes de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. (…) » L’article R. 323-11 du même code dispose que : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. » Enfin aux termes de l’alinéa 7 de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 : « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. »
4. D’une part, Mme A… soutient que le ministre des armées a commis une faute en n’informant pas la caisse primaire d’assurance maladie qu’il était subrogé dans les droits de la requérante à percevoir ses droits aux indemnités journalières. Cette omission a eu pour conséquence un trop perçu de rémunération en ce qu’elle a perçu en plus de son plein traitement, les indemnités précitées qui auraient dû être versées selon elle directement à son administration. Toutefois, il résulte des textes précités que l’administration a l’obligation de maintenir le plein ou le demi-traitement d’un agent pendant ses congés pour ensuite déduire des traitements perçus, les indemnités versées par les caisses de sécurité sociale telles que les indemnités journalières de sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des textes précités que le ministre des armées avait l’obligation d’informer la caisse primaire d’assurance maladie du maintien du plein traitement de la requérante et par suite de sa subrogation de plein droit dans les droits de l’intéressée à percevoir les indemnités journalières. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis de faute en maintenant l’intégralité de la rémunération de Mme A… pendant ses congés sans en informer la caisse primaire d’assurance maladie.
5. D’autre part, Mme A… fait valoir que le ministre des armées a commis une faute de gestion en ne traitant pas ses demandes dans un délai raisonnable. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que dans plusieurs courriels des 10 juin, 19 juillet, 29 juillet, 29 novembre 2021 et 13 avril 2022, Mme A… avait alerté son service qu’elle percevait en plus de sa rémunération à taux plein, les indemnités journalières précitées tout en demandant conseil au service compétent pour procéder aux démarches nécessaires pour régulariser sa situation. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées qui fait valoir que la requérante ne lui a transmis son relevé d’indemnités journalières que le 29 novembre 2021, Mme A… justifie l’avoir envoyé le 4 août 2021. Si cette attestation n’était que partielle dès lors que son congé maternité prenait fin le 6 septembre 2021, il n’en demeure pas moins que son administration, pouvait déduire de sa rémunération les indemnités journalières qu’elle avait déjà perçues. Par ailleurs, Mme A… justifie également avoir envoyé à son administration l’attestation d’indemnités journalières de sécurité sociale le 29 novembre 2021. Il est constant également que ce n’est qu’en mai 2022 que sa situation a été finalement régularisée. Dans ces conditions, le retard anormalement long apporté à la régularisation de la situation de la requérante alors qu’elle avait prévenu son administration de son trop perçu et des conséquences potentielles dès le mois de juin 2021 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Mme A… fait valoir que le trop-perçu de rémunération a eu pour effet d’augmenter son solde d’imposition au titre des revenus 2021 à hauteur de 2 261 euros et que les frais de crèche qui sont calculés sur la base de son avis d’imposition ont augmenté de 1 548 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministre des armées a transmis à la requérante une attestation en date du 22 avril 2022 indiquant que la somme de 11 859,53 euros avait été perçue à tort par cette dernière et que cette somme avait été récupérée en 2022. Grace à cette attestation, Mme A… avait la possibilité de régulariser sa situation fiscale en transmettant au service des impôts cette attestation accompagnée d’une déclaration fiscale rectificative. Il n’est pas établi également qu’elle n’aurait pas pu se faire rembourser les frais de crèche supplémentaire qu’elle a dû acquitter en raison de son trop perçu en 2021. Dans ces conditions, la réalité du préjudice financier invoquée par Mme A… n’est pas établie.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi des troubles dans ces conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :
8. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 000 euros à compter du 28 février 2023, date de réception de sa demande par le ministère des armées.
9. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023. Les intérêts échus à la date du 12 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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