Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation, de lui proposer un hébergement, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile :
Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de cet article écartent toute automaticité d’un refus mais imposent au contraire une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII n’est donc pas en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
La décision contestée, qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au motif que celui-ci a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2026, M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… en procédant à un entretien de vulnérabilité, au cours duquel ont été évoqués sa situation personnelle et familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
Il ressort en l’espèce des mentions portées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. A… a été informé dans une langue qu’il comprend, des éléments qui devaient être portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne les modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En se bornant à indiquer qu’il a quitté son pays d’origine pour fuir des persécutions, M. A… n’assortit pas ses moyens tirés de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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