Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2601565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas de renouvellement de titre de séjour et justifiée en l’espèce au regard de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à sa situation professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601582.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 2 octobre 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, qui expirait le 4 novembre 2025. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. D’une part, Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet a décidé, le 2 avril 2026, de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 1er juillet 2026. Ce faisant, le préfet a décidé de reprendre l’instruction de sa demande et a ainsi, implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension de son exécution, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Cagnon, avocat de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Grégory Cagnon et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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