Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 21 juillet et 23 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Coche-Mainente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coche-Mainente représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 mars 1976 et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002, était bénéficiaire de certificats de résidence plusieurs fois renouvelés. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci a été pris et signé par la préfète de Meurthe-et-Moselle, autorité compétente conformément à l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées ne peut être qu’écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application, en particulier ses articles L. 631-1, L. 631-3 et L. 721-3, ainsi que les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C…. La préfète a notamment visé l’ensemble de ses condamnations pénales ainsi que les attaches privées et familiales de l’intéressé sur le territoire français, a précisé qu’il ne présentait pas de réelles perspectives de réinsertion et qu’il ne faisait état d’aucune crainte particulière en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été condamné le 4 novembre 2016 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle en récidive, la seule production d’une mention de cette infraction au traitement des antécédents judiciaires ne permettant pas d’établir une condamnation. Néanmoins, il est constant que M. C… a été condamné le 25 février 2010 à six ans d’emprisonnement pour des faits de viol, commis en 2005, et qu’il s’est rendu coupable, entre le 9 mars 2021 et le 12 juillet 2024, à quatorze reprises, de faits de vol, en récidive ou en tentative, ainsi qu’à des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte, pour un quantum total de peine de deux ans d’emprisonnement. Sa dernière condamnation, à six mois d’emprisonnement, remonte au 11 mars 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive, et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
M. C… soutient que son comportement ne représentait pas une menace grave pour l’ordre public au regard des éléments constitutifs de sa situation personnelle et se prévaut de l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion. Toutefois, il ressort des témoignages de la compagne du requérant, comme l’a d’ailleurs relevé la commission d’expulsion, que le parcours de délinquance de M. C…, qui souffre également de schizophrénie, est étroitement lié à sa toxicomanie, l’intéressé ayant commis de multiples vols de biens divers dans le but de financer sa consommation de drogues, telles que la cocaïne, l’héroïne ou le crack, ou bien encore afin d’être incarcéré pour favoriser son sevrage. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu suivre ponctuellement des traitements pour ses pathologies ou encore des sevrages lors de soins sans consentement du 21 juillet 2021 au 19 août 2021 ainsi que lors d’une hospitalisation à la demande d’un tiers le 5 avril 2024 et maintenue le 15 avril 2024. Toutefois, aucun élément versé à l’instance ne permet d’établir une continuité de soins de la toxicomanie du requérant, qui conditionne ses intentions délictuelles, de sorte que le risque de récidive dans la commission de vols demeure. De même, M. C… ne fait état à l’instance d’aucune distanciation à l’égard des faits à l’origine de ses condamnations multiples pour vols. Enfin, s’il justifie de compétences en qualité de plaquiste ou de peintre dans le secteur du BTP et de quelques mois d’activités professionnelle en 2005, 2007 et 2008, le requérant n’allègue ni ne démontre aucune perspective de réinsertion dans la société lors de sa levée d’écrou. Dans ces conditions, eu égard à la nature et la répétition des faits commis par M. C…, en l’absence de toute garantie sérieuse de non réitération et malgré l’avis défavorable de la commission d’expulsion, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une décision portant expulsion du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut notamment de sa résidence régulière depuis plus de vingt ans sur le territoire français, de ce qu’il est père de deux enfants français, de ce qu’il vit avec sa compagne et de ce qu’il entretient des liens avec son frère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé quittait régulièrement le foyer en raison de ses pathologies et addictions et a vécu sans domicile avant d’être incarcéré. Si sa compagne expose les raisons du peu de visites de la famille au parloir, M. C… ne produit aucun élément à l’instance de nature à démontrer l’existence ou la teneur de la relation qu’il entretiendrait néanmoins avec ses enfants, quand bien même il ne souhaitait pas que ces derniers lui rendent visite en prison, et n’établit pas davantage avoir contribué à leur entretien et à leur éducation. Les photographies versées à l’instance, non datées, ne permettent pas de déterminer la teneur des relations de l’intéressé avec ses enfants. De même, la relation qu’il entretiendrait avec sa sœur et son frère français, qui vit au Luxembourg, n’est pas suffisamment étayée. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine, l’Algérie, dès lors que, malgré le décès de ses parents, il y possède encore quatre frères et trois sœurs et qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, comme il a été dit au point 7, le comportement de M. C… représentait une menace grave pour l’ordre public et justifiait ainsi le prononcé d’une mesure d’expulsion. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte excédant ce qui été nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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