Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2202047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 avril 2022, M. C B A, représenté par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a interdit temporairement d’exercer les fonctions de l’article L. 212-1 du code du sport, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L.212-13 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le caractère d’urgence de l’article L. 212-13 du code du sport n’est pas démontré et de nature à justifier que le préfet n’ait pas respecté la procédure préalable, notamment la consultation de la commission prévue à l’article L. 212-3 du code du sport ;
— il ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité physique des licenciés du club de tennis ;
— il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et n’a pas été entendu par les services de police ; il a été informé de cette plainte par l’arrêté attaqué ;
— cette situation lui est préjudiciable car il ne peut plus travailler et risque de perdre son emploi.
Le préfet de Tarn-et-Garonne, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2023, n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, éducateur sportif, est salarié au club de tennis « Tennis Quercy Caussadais ». Le 15 mars 2022, le président de l’association « Tennis Quercy Caussadais » est informé par la mère d’une adhérente mineure du comportement déplacé à connotation sexuelle qu’aurait eu M. B A à l’égard de sa fille lors d’un cours de tennis le 10 mars 2022 à Saint-Antonin-Noble-Val. Par un courrier du 16 mars 2022, notifié le même jour, le requérant a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Une plainte a été déposée à l’encontre du requérant le 24 mars 2022 à la brigade de gendarmerie de Montauban pour atteintes sexuelles. Par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a temporairement interdit à M. B A, en application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, d’exercer les fonctions énumérées à l’article L. 212-1 du même code pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. En dépit de la lettre du 13 avril 2023 mettant en demeure le préfet de Tarn-et-Garonne de produire des observations, celui-ci s’est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 14 novembre 2023. Le préfet de Tarn-et-Garonne est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B A. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
5. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
6. Pour prendre l’arrêté attaqué interdisant pour une durée de six mois à M. B A, d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport, et notamment toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entrainement de ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, la préfète de Tarn-et-Garonne s’est fondée sur la plainte déposée par la mère d’une adhérente mineure, à l’encontre du requérant le 24 mars 2022, pour atteintes sexuelles.
7. En premier lieu, l’urgence à prononcer une mesure d’interdiction pour une durée limitée à six mois et la dispense subséquente de consulter le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative s’apprécie au regard de l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions précitées de l’article L. 212 13 du code du sport, à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que les agissements en litige, qui présentent une gravité particulière, ont fait l’objet d’une plainte pour atteintes sexuelles le 24 mars 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il existait bien, à la date de l’arrêté en litige, une situation d’urgence caractérisée de nature à dispenser l’autorité préfectorale de toute formalité préalable avant l’édiction de l’interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de l’absence d’urgence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la plainte déposée à son encontre avant la notification de l’arrêté attaqué, le courrier du président de l’association Tennis Quercy Caussadais ne faisant état que de « faits délictuels particulièrement graves », cet élément n’est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que cette information est portée à sa connaissance par l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté préfectoral attaqué que celui-ci comporte le visa des textes applicables, notamment les articles L. 212-1, L. 212-13 et L. 212-14 du code du sports, et précise le détail des faits reprochés à M. B A. La circonstance que le titre de l’arrêté mentionne l’article L. 212 du code du sport, en lieu et place de l’article L. 212-1 du code du sport, n’est pas de nature à justifier l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté, dès lors que l’article L. 212-1 du code du sport est explicitement mentionné dans les deux premiers considérants de l’arrêté. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 4 avril 2022 énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
12. M. B A qui se borne à soutenir que son comportement ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des licenciés du club de tennis, comme l’exige l’article L. 212-13 du code du sport, ne le démontre pas. Par ailleurs, les circonstances dont se prévaut le requérant qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et n’a pas été entendu par les services de police dans le cadre de cette plainte, au demeurant non justifiées, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés au requérant. Dans ces conditions, l’inexactitude des faits ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne, en interdisant à M. B A d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à l’égard d’un public mineur, n’a pas fait une inexacte application des dispositions visées ci-dessus de l’article L. 212-13 du code du sport.
13. En cinquième et dernier lieu, si M. B A soutient que la mesure attaquée lui est préjudiciable dès lors qu’il ne peut plus travailler et qu’il risque de perdre son emploi, cette mesure a été prise en exacte application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions tendant au paiement des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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