Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morin, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, le certificat de résidence algérien pour lequel elle a obtenu une décision favorable et valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2033 de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé de renouvellement ou, à titre subsidiaire de procéder à toute mesure utile, sans délai, pour mettre à jour et débloquer son statut sur l’application ANEF afin qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivrée ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la convoquer sans délai afin que lui soit délivré un récépissé de renouvellement de carte de séjour, en tout état de cause de fixer à 200 euros par jour de retard l’astreinte au-delà des délais fixés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de récupérer le titre de séjour qui lui a été accordé, malgré les courriers qu’elle a envoyés à la préfecture et les rendez-vous qu’elle a pris pour essayer de récupérer son titre et alors qu’elle est entrée en France munie d’un visa long séjour et n’a jamais vécu en situation irrégulière ;
- elle se trouve désormais dans une situation de précarité sociale et psychologique ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour, que ses démarches effectuées auprès de la préfecture sont restées vaines et que son compte ANEF est bloqué ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- il n’est pas demandé au préfet de statuer sur une demande de titre de séjour, celui-ci ayant déjà pris une décision favorable sur sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1992 est entrée en France munie d’un visa long séjour. Puis, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence « conjoint de français », elle a été mise en possession, le 20 octobre 2023, d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2033. Elle a été convoquée le 15 septembre 2025, le 13 octobre 2025 et le 14 octobre 2025 en vue de la remise de son titre de séjour, laquelle n’a pu être effectuée. Elle s’est rendue, à deux reprises, à un rendez-vous qu’elle avait pris en préfecture pour essayer d’obtenir la remise de son certificat mais n’y est pas parvenue. Par la présente requête, Mme B… demande, à titre principal, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de Mme B… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 20 octobre 2023, soit il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les rendez-vous pris par la requérante les 18 septembre 2024 et en août 2025 et les courriers qu’elle a adressés à la préfecture pour l’alerter des difficultés qu’elle rencontrait, Mme B… n’a pu être mise en possession du titre de séjour accordé, circonstance qui la maintient dans une situation administrative incertaine et insécurisante. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère urgent et utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin de lui remettre effectivement son certificat de résidence algérien valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2033, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse effectivement retirer le certificat de résidence algérien qui lui a été accordé, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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