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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2024, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 10 juillet 2024, la commune de Venarey-les-Laumes, représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant les compteurs d’eau installés sur son territoire en exécution d’un marché public en 2021.
La commune de Venarey-les-Laumes soutient que :
— en 2020, elle a lancé la consultation pour un marché public de renouvellement des compteurs d’eau comprenant deux lots, dans le cadre d’un marché à bons de commande ;
— en qualité d’attributaire du lot n°1 « pose de compteurs d’eau radiofréquence », la SASU Ocea smart building a installé les premiers compteurs chez des particuliers en mai 2021 ;
— très rapidement, de nombreuses fuites et autres désordres sont apparus, une seule de ces fuites a été établie par un constat de Me Metral, huissier de justice, le 27 février 2024 ;
— elle a pris attache auprès de la SASU Ocea smart building mais aucune solution amiable n’a pu être mise en place ;
— elle a valablement habilité son maire à ester en justice par une délibération du 26 mai 2020 ;
— elle n’a jamais été avisée par la SASU Ocea smart building d’une quelconque date de présentation de ses prestations, de sorte que, aucune vérification n’ayant été effectuée, le délai de garantie d’un an prévu au CCAG n’a pas couru et n’est pas prescrit ;
— la fin d’exécution du marché n’a eu lieu qu’en janvier 2022, après quoi elle a pris attache auprès de la SASU Ocea smart building, dès le mois de mars 2022, afin de signaler les nombreuses fuites apparues ;
— si la commune peut établir elle-même les désordres, elle n’est pas en mesure de déterminer leur origine ni les travaux nécessaires pour y remédier ;
— les réparations ponctuelles effectuées par ses soins ont été rendues nécessaires par l’urgence et l’importance des fuites survenues chez les particuliers ;
— les volumes d’eau consommés par les collectivités territoriales font l’objet d’un suivi strict par les services de l’Etat ;
— le fabricant des compteurs n’a pas été mis en cause dans la mesure où les appareils ne seraient a priori pas à l’origine des désordres ;
— dans ces conditions, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des dommages et de chiffrer les préjudices subis.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin et 16 juillet 2024, la SASU Ocea smart building, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venarey-les-Laumes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Ocea smart building soutient que :
— la demande d’expertise est irrecevable en l’absence d’habilitation suffisamment précise du maire de la commune de Venarey-les-Laumes à ester en justice ;
— l’expertise n’est pas utile, en l’absence de recevabilité d’une éventuelle action au fond, le délai de la garantie contractuelle d’un an à compter des quinze jours de la pose des compteurs étant écoulé, pour avoir été posés pour les derniers en novembre 2021 et n’ayant fait l’objet d’aucun rejet de prestation ;
— les prestations ont été acceptées par la commune sans nul besoin de les présenter, le fontainier ayant accompagné ses salariés à maintes reprises lors du changement des compteurs, opérations dont la bonne exécution se vérifie simplement et rapidement ;
— le signalement des fuites, intervenu en mars 2022, est tardif et le choix de faire réaliser les réparations par ses services démontre que la commune a entendu ne pas faire valoir la garantie contractuelle ;
— la commune de Venarey-les-Laumes était en mesure d’établir les désordres par ses propres moyens, notamment par voie de constat de commissaire de justice mais elle a fait le choix de réparer elle-même les fuites, empêchant ainsi tout constat des désordres en cause ;
— les compteurs défectueux ont été achetés à l’UGAP, par ailleurs non mis en cause dans la présente instance, et lui ont été fournis par la commune.
Vu :
— les pièces de procédure, qui établissent que la requête a été notifiée à la partie en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SASU Ocea smart building :
1. La SASU Ocea smart building conteste la recevabilité de la demande d’expertise présentée par la commune de Venarey-les-Laumes, en l’absence d’habilitation suffisamment précise de son maire à ester en justice, toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du 16° de la délibération du 26 mai 2020, qu’une délégation a été donnée au maire de Venarey-les-Laumes pour intenter au nom de la commune les actions en justice. Cette habilitation générale suffit à démontrer l’autorisation du maire à ester en justice dans la présente instance. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SASU Ocea smart building doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. Les faits relatés par la commune de Venarey-les-Laumes, qui portent sur les conditions d’exécution d’un marché public dont il ne résulte pas de l’instruction que les garanties contractuelles sont manifestement prescrites, sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Venarey-les-Laumes une quelconque somme au titre des frais que la SASU Ocea smart building a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Venarey-les-Laumes et de la SASU Ocea smart building.
Article 2 : M. B A, demeurant Cabinet Aconsult – 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent chacun des compteurs d’eau remplacés par la SASU Ocea smart building, selon le tableau fourni par la commune de Venarey-les-Laumes (pièce n°4 jointe à la requête), en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des compteurs ou des matériaux mis en œuvre lors de leur remplacement, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Venarey-les-Laumes, à la SASU Ocea smart building et à M. B A, expert.
Fait à Dijon le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401573
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