Rejet 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2025, n° 2512057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’engager l’instruction effective de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé, afin que sa situation soit régularisée pendant la durée de l’instruction ;
2°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser cette atteinte à ses droits fondamentaux et garantir le respect de ses droits à une vie privée, familiale et administrative normale.
Mme B soutient que :
— La situation administrative irrégulière dans laquelle elle se trouve placée aujourd’hui l’empêche de travailler, d’avoir accès à une couverture santé et la fait vivre dans une incertitude constante sur son avenir administratif, provoquant une détérioration sévère de son état psychologique ;
— La situation administrative irrégulière dans laquelle elle se trouve placée aujourd’hui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par le droit français et la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le droit à la vie privée et familiale, le droit à un recours effectif, le droit à la santé et à la dignité humaine et le droit à un traitement équitable et à une administration diligente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant à faire valoir, sans jamais l’établir de quelque manière que ce soit, voire en l’expliquant de manière circonstanciée, que la situation administrative irrégulière dans laquelle elle se trouve placée aujourd’hui l’empêche de travailler, d’avoir accès à une couverture santé et la fait vivre dans une incertitude constante sur son avenir administratif, provoquant une détérioration sévère de son état psychologique, Mme B ne saurait être, en l’état de l’instruction, regardée comme justifiant d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là, précision étant faite que, si elle s’y croit fondée, il lui est loisible de saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à l’obtention d’une attestation de prolongation d’instruction en particulier, que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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