Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2406837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2406837 le 6 mai 2024 et le 4 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Drame, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision consulaire et celle de la commission de recours sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que Mme A… était déjà majeure lors du dépôt de la demande de visa le 8 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406865 le 6 mai 2024 et le 4 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision consulaire et celle de la commission de recours sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que le demandeur était majeur lors du dépôt de sa demandes de visa le 8 novembre 2023, de sorte qu’il n’était pas éligible à son obtention.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants sénégalais, ont sollicité des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », M. B… A…, leur père. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 18 janvier 2024. Saisie le 23 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 23 avril suivant, dont M. et Mme A… demandent l’annulation au tribunal.
Les requêtes nos 2406837 et 2406865 portent sur des demandes de visas ayant le même objet et sollicités par les membres d’une même famille. Ils ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours, qui est réputée s’être appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est ainsi fondée sur ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont sollicité des visas de long séjour en vue de rejoindre leur père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » eu égard à son activité exercée à ce titre en qualité d’ingénieur infrastructures en contrat à durée indéterminée, au sein de la société Scalesquad, depuis le 2 janvier 2023. Ils produisent leurs actes de naissance, dont l’authenticité n’est pas remise en cause, afin de justifier de leur lien de filiation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. et Mme A…, au stade de leur demande de visa, étaient incomplètes ou qu’elles ne seraient pas fiables. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur, à l’aune de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir que les demandeurs étaient majeurs lors du dépôt de leurs demandes de visas le 8 novembre 2023, de sorte qu’ils n’étaient pas éligibles à leur obtention. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 5 du jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa version applicable au litige : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. / (…). ».
M. et Mme A…, respectivement nés le 21 décembre 2003 et le 20 septembre 2005, étaient ainsi âgés de dix-neuf et dix-huit ans à la date du dépôt de leurs demandes de visas. Dans ces conditions, le ministre n’est fondé à se prévaloir du motif rappelé au point 6 du jugement qu’il entend substituer à celui initialement opposé qu’en tant qu’il concerne M. A…, Mme A… étant dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent, lorsqu’elle a formé sa demande de visa. Dès lors, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en tant qu’elle porte sur la situation de M. A…, laquelle ne le prive d’aucune garantie.
En second lieu, M. A…, jeune majeur à la date de la décision attaquée, a sollicité un visa de long séjour en vue de rejoindre son père en France, avec le reste de sa famille, où sa sœur a désormais vocation à se rendre eu égard à ce qui précède, devant conduire à ce qu’il se retrouve isolé dans son pays. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a refusé de leur délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. et Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… d’une somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle elle a refusé de délivrer à M. et Mme A… des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour à M. D… A… et Mme C… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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