Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 033,49 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention pour les mois d’avril 2021 à avril 2022 ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés pour les mois d’avril 2021 à avril 2022 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 1 033,49 euros ;
— le ministre ne détaille pas la méthode de calcul qu’il utilise ;
— la somme demandée représente un montant brut ;
— la somme proposée par le ministre de la justice n’a pas été réglée depuis l’introduction de la requête alors que la pratique consistant à transiger sur le salaire d’un détenu puis à refuser de verser les sommes dues a été sanctionnée par le Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 922,95 euros seulement.
Il soutient que l8 janvier 2023, il a été proposé au requérant une somme de 922, 95 euros pour la période en litige mais que le requérant n’a pas accepté cette indemnisation, et que le calcul proposé par le requérant ne prend pas en compte la CSG et la CRDS, auxquelles il est assujetti, de sorte que le préjudice allégué n’est pas établi.
Par une décision du 18 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire du Havre, a exercé des activités professionnelles au sein des ateliers de cet établissement. Estimant avoir reçu, pour la période comprise entre avril 2021 et avril 2022 une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au centre pénitentiaire du Havre, une réclamation préalable datée du 2 novembre 2022, reçue par télécopie le même jour, aux fins d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, pour un montant de 1 033,49 euros. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 033,49 euros.
Sur le montant de la rémunération restant due à M. A :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. () » S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 de ce même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 : » III. -Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8 sont les détenus exécutant un travail pénal. Enfin, le II de l’article D. 136-1, du même code, applicable à compter du 1er juin 2021, prévoit que : » Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 %. "
6. Aux termes de l’article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la période de rémunération en litige : " I.-Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité, () ; ".
7. Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : « I.- I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 5 à 7 que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
9. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à compter de l’année 2018, à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
10. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. A a exercé des activités de production au sein du centre pénitentiaire du Havre durant les mois d’avril 2021 à avril 2022. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un montant brut de 4,6125 euros pour la période d’avril 2021 à septembre 2021, de 4,716 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2021, et de 4,7565 euros pour la période de janvier à avril 2022.
11. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. A, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 9, mais également la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 3.
12. Il résulte de l’instruction que compte tenu du nombre d’heures travaillées durant les mois litigieux et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre des périodes en cause, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant la période indiquée au point 1 s’élève à 921,05 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 921,05 euros au titre du reliquat de salaires pour la période d’avril 2021 à avril 2022.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 13 à compter du 2 novembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
15. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 921,05 euros au titre d’un reliquat de rémunération du pour la période d’avril 202 à avril 2022. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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