Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juin 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire qu’il a formé auprès de l’agent judiciaire de l’Etat le 2 décembre 2024 ;
2°) de constater l’illégalité de l’arrêté de la préfète des Vosges portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « LE PIERRACO » pour une durée d’un mois ;
3°) de condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et la préfète des Vosges à lui verser la somme de 37 500 euros ;
4°) de mettre à la charge in solidum de l’agent judiciaire de l’Etat et de la préfète des Vosges une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Si, par un courrier adressé à l’agent judiciaire de l’Etat le 2 décembre 2024, M. B a joint à l’administration une requête demandant la condamnation de l’Etat à l’indemniser, ce courrier n’a pas pour objet de demander à l’administration de verser une somme au requérant et ne saurait être regardé comme ayant un tel effet, au sens et pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 février 2025, et dont son avocat a pris connaissance le jour même, ce dernier s’est uniquement référé à ce courrier, sans produire de document susceptible d’avoir lié le contentieux. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme ayant formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l’autorité administrative compétente. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nancy, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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