Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2418123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418123 le 13 décembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et dans tous les cas de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août suivant.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418127 le 13 décembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et dans tous les cas de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- et les observations de Me Balme Leygues, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… et M. C… D…, ressortissants marocains, sont entrés en France en 2019. Par deux arrêtés du 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n°s 2418123 et 2418127, présentées pour les époux D…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… F…, adjointe du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délégataire n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fondent et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit. Ils comportent en outre les motifs justifiant les refus d’admission au séjour des requérants, ceux pour lesquels les décisions attaquées ne portent pas, eu égard à leur situation personnelle, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et précisent qu’ils n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés attaqués sont ainsi suffisamment motivés en fait. Les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent donc être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui font état d’éléments de fait propres à la situation des requérants, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de leur situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). »
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’une ressortissante marocaine qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet du Val-d’Oise a examiné l’opportunité d’admettre les requérants au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort à cet égard des pièces des dossiers que M. et Mme D… résident en France depuis 2019 avec leurs quatre enfants mineurs, nés pour les deux premiers au Maroc les 22 août 2011 et 27 février 2013, et pour les deux autres en France les 13 juillet 2020 et 22 juin 2023. Toutefois, leur cellule familiale est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine, où leurs enfants pourront être scolarisés. S’ils se prévalent par ailleurs de l’état de santé de leur fille A… qui nécessite un suivi cardiologique spécialisé, ils n’établissent ni même n’allèguent que ce traitement ne serait pas disponible au Maroc. Enfin, si la requérante justifie d’une activité professionnelle à temps partiel entre les mois de novembre 2022 et mai 2023 puis en septembre et octobre 2024, cette activité professionnelle, eu égard à sa durée et à la quotité de temps de travail, est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, et en dépit de l’investissement des requérants dans la vie associative locale, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que les requérants résident en France depuis 2019 avec leurs quatre enfants, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir qu’ils y ont établi le centre de leurs attaches privées, alors que leur cellule familiale est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine, où leurs enfants pourront être scolarisés. Dans ces conditions, et en dépit de leur investissement dans la vie associative locale, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
S’il est constant que trois des quatre enfants des requérants sont scolarisés en France, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à leur jeune âge et à la circonstance qu’ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents, où la cellule familiale peut être reconstituée. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants sollicitent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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