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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 12 mars 2024, n° 2003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2020, le 9 juin 2021, le 27 octobre 2022 et le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Scolari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la régie Eau d’Azur a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la régie Eau d’Azur et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 137 168 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la régie Eau d’Azur et la métropole Nice Côte d’Azur à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages sur sa propriété ;
4°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer la cause des ruissellements, les dommages en résultant ainsi que les préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la régie Eau d’Azur et de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur et de la régie Eau d’Azur dès lors qu’il est tiers à l’ouvrage public de distribution d’eau litigieux ;
— l’ouvrage public est à l’origine d’un préjudice grave et spécial ;
— il est fondé à demander la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur et de la régie Eau d’Azur à lui verser la somme de 137 168 euros qui se décompose comme suit :
* réalisation d’un mur de soutènement : 32 832 euros ;
* travaux de réfection de la route privée carrossable : 39 336 euros ;
* préjudice de jouissance : 10 000 euros ;
* préjudice matériel : 50 000 euros ;
* préjudice moral : 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021, le 11 mars 2022 et le 24 novembre 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Pontier, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de M. B soient ramenées à de plus justes proportions et lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée ;
4°) à ce que la régie Eau d’Azur la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la canalisation d’eau et les dommages subis, qu’il ne justifie pas de la réalité d’un dommage permanent, ni d’un préjudice anormal et spécial ;
— le requérant ne rapporte pas la preuve de préjudice subis ;
— n’ayant commis aucune faute, aucune injonction de réaliser des travaux ne saurait être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021, le 25 février 2022, le 13 novembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, la régie Eau d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la métropole Nice Côte d’Azur ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) à ce que la mission d’expertise demandée soit étendue afin de déterminer l’existence d’un phénomène de ruissellement naturel sur le site susceptible d’être à l’origine des désordres allégués, de déterminer l’impact des aménagements réalisés par le requérant sur l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, à ce que les préjudices subis par la régie Eau d’Azur soit évalués et déterminer les responsabilités qui en découlent ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est mal dirigée ; elle exploite le réseau public de distribution d’eau potable sur la commune de Belvédère depuis le 1er janvier 2015 ; l’origine du dommage a été déclarée en 2010 ;
— la requête est tardive ; la compagnie d’assurance du requérant a exercé une action en réclamation directement pour le compte de son assuré le 22 juin 2018 ; par un courrier du 20 août 2018, la régie Eau d’Azur refusait de faire droit à sa demande ;
— l’action est prescrite ; les désordres sont connus depuis 2010 ; un refus expresse a été opposé au requérant le 20 août 2018 ;
— le recours a été introduit par le requérant au-delà du délai raisonnable ;
— la décision de refus du 26 mars 2020 est une décision confirmative ; elle présente le même objet et la même cause que la demande du 22 juin 2018 ;
— à supposer la requête recevable, le requérant n’établit pas la réalité du lien de causalité entre la conduite d’eau et les préjudices qu’il estime avoir subis ; aucune fuite n’a été constatée sur le réseau ;
— le requérant ne rapporte pas la preuve des préjudice subis ;
— il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice anormal et spécial ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être établi dès lors qu’aucun défaut d’entretien et d’exploitation de la conduite et du regard n’a été révélé par les investigations réalisées par la société mandatée par le requérant lui-même ;
— le requérant a commis une faute de nature à exonérer totalement la régie Eau d’Azur de sa responsabilité ; il a réalisé d’importants aménagements de piste et d’accès qui ont pu contribuer à accentuer le phénomène de ruissellement ; il a été négligent dès lors qu’il a eu toute latitude pour intervenir et faire cesser les prétendus désordres depuis l’origine du désordre déclarée en 2010 ;
— il ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une expertise ; si une telle mission d’expertise devait être ordonnée par le tribunal, il conviendrait de compléter la mission de l’expert en lui demandant de déterminer l’existence d’un phénomène de ruissellement naturel sur le site et de déterminer l’impact des aménagements réalisés par le requérant sur l’écoulement naturel des eaux ;
— les demandes indemnitaires sont disproportionnées et injustifiées.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abouelhaja, représentant la métropole Nice Côte d’Azur, et de Me Bessis-Osty, représentant la régie Eau d’Azur.
Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Belvédère cadastrée section n° 1142, 1097, 1099, 1102 et 1906. Un regard abritant 5 bouches à clés et d’où partent 5 branchements privatifs ayant vocation à desservir les propriétés voisines situées en contrebas de la propriété du requérant est construit en limite de la parcelle D 1095. M. B estime que ce regard serait à l’origine d’une accumulation d’eau ayant eu pour conséquence un glissement de la partie de la colline ainsi qu’un effondrement de l’enrochement. Son assureur, Juridica, par courrier du 22 juin 2018, a formé une demande indemnitaire auprès de la régie Eau d’Azur afin d’obtenir réparation du préjudice subi par l’intéressé. Par courrier du 20 août 2018, la régie Eau d’Azur a informé Juridica qu’elle ne pouvait faire droit à cette demande indemnitaire au motif que le litige prenait naissance à une date antérieure à la création de la régie et qu’aucun des éléments techniques ne permettait d’établir un lien de causalité entre le réseau d’eau potable et la situation actuelle du mur de soutènement. Par un courrier du 12 mars 2020, M. B a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable auprès de la régie Eau d’Azur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la régie Eau d’Azur a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner la régie Eau d’Azur et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 137 168 euros en réparation du préjudice subi, de condamner la régie Eau d’Azur et la métropole Nice Côte d’Azur à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages sur sa propriété et à ce qu’il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer la cause des ruissellements, les dommages en résultant ainsi que les préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
5. Il résulte de l’instruction que le courrier du 26 mars 2020, par lequel la régie Eau d’Azur a refusé de faire droit à la demande de M. B, n’a pas été régulièrement notifié, en l’absence de mention des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
6. En deuxième lieu, la régie Eau d’Azur fait valoir que l’origine du dommage remonte à 2010 et qu’elle n’était pas en charge de l’exploitation du réseau d’eau potable sur la commune de Belvédère à cette époque. Toutefois, et malgré une demande du tribunal en ce sens, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas à prendre en charge les obligations nées avant qu’elle soit en charge de l’exploitation du réseau d’eau potable sur la commune de Belvédère. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tiré de ce que la requête est mal dirigée doit être écartée.
7. En troisième et dernier lieu, si la régie Eau d’Azur se prévaut de la prescription quadriennale au motif que les désordres étaient connus dès 2010 et qu’aucune action n’a été intentée avant l’année 2018, celle-ci n’est pas applicable en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire :
8. Il résulte de l’instruction qu’un regard maçonné recevant une conduite d’alimentation communale qui abrite cinq branchements desservant les propriétés voisines est implanté sur la propriété de M. B. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport de l’expert mandaté à l’initiative de la compagnie d’assurance du requérant, que la rampe d’accès à la propriété de M. B à partir du CD 171 est protégée par un mur de soutènement qui est endommagé par des eaux de ruissellement. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la société Mesures et environnement, que la canalisation située sur le terrain du requérant ne présente aucune fuite au droit du secteur des résurgences d’eau ni en amont de ce dernier. Ainsi, la canalisation, bien que vétuste, n’est pas à l’origine de l’écoulement d’eau et aucun lien de causalité entre la conduite et ces résurgences d’eau ne peut être établi.
9. Cependant, il résulte également de l’instruction que le regard abritant les branchements en eau ne serait pas étanche dès lors que, lors d’épisode pluvieux, de l’eau viendrait s’y accumuler. Si aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages causés à la propriété du requérant et l’absence d’étanchéité du regard, il est constant que cet ouvrage public est défectueux et qu’aucun élément ne permet de dire si cette défectuosité est à l’origine ou non des écoulements d’eau sur la propriété de M. B. Ainsi, les pièces produites à l’instance ne permettent pas au tribunal de statuer sur la requête. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le tribunal administratif de Nice, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et de solliciter tout document utile ;
2°) de se rendre sur les lieux sis Quartier Gombert, à Belvédère (06450), parcelles cadastrées section n° 1142, 1097, 1099, 1102 et 1906 et de décrire l’état du regard situé sur ces parcelles qui abrite les branchements d’eau desservant les parcelles avoisinantes ;
3°) de déterminer les éventuels dommages qui affectent ledit regard, en constant leur nature, leur étendue et en se prononçant sur leurs conséquences (passées et à venir) notamment sur le mur de soutènement protégeant la voie d’accès à la propriété ;
4°) en cas de désordres relevés, se prononcer sur l’origine des éventuels dommages constatés, notamment sur un éventuel défaut ou absence d’entretien de l’ouvrage, sur l’incidence des travaux réalisés antérieurement sur ce dernier par les précédents concessionnaires et des travaux éventuels réalisés par M. B ; en cas de pluralité de cause, préciser la part respective de chacune d’entre elles ;
5°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés ou à venir le cas échéant, et d’en évaluer le coût ;
6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
7°) d’annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ;
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, la métropole Nice Côte d’Azur et la régie Eau d’Azur ;
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la régie Eau d’Azur.
Copie en sera adressée à l’expert requis.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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