Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2406508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’une absence de motivation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 4 mars 2003, a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme A, âgée de 21 ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de ce qu’elle réside depuis l’âge de 14 ans en France où elle a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu’elle y est entrée régulièrement en 2017, via un visa court séjour, et qu’elle justifie de sa scolarisation continue jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2022. Elle établit, également, le sérieux de ses études, inscrite en 2ème année de BTS « économie sociale et familiale », par la production d’une attestation de l’équipe pédagogique louant son sérieux et son assiduité. En outre, elle justifie d’ancrages amicaux sur le territoire national par la production d’attestations d’amitié particulièrement circonstanciées. Enfin, elle justifie résider auprès de sa mère, Mme C, qui réside en France depuis juillet 2018 et est désormais titulaire d’un titre de séjour salarié et de sa sœur, titulaire d’une carte de résident de dix ans en cours de validité, mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant français. Dans ces conditions, bien qu’elle ait été précédemment destinataire d’une obligation de quitter le territoire national et alors qu’elle fait état d’un isolement au Maroc, son pays d’origine, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour et par voie de conséquence, de celle l’obligeant à quitter le territoire national.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de l’enjoindre à délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à sa demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji Ouali, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
I. D
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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