Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2503580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse et de sa fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours ou de la réexaminer dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un délai de vingt-huit mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite adressée le 30 janvier 2025 ;
— la décision a été prise en violation des articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est pas invoqué de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistré le 14 mai 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B à l’aide juridictionnelle.
2. M. A, né en 2000, vit en France depuis 2016. Le 25 mai 2021, il a épousé en Guinée une compatriote qui a donné naissance à une enfant le 30 mars 2022. M. A a sollicité le 4 novembre 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille. Par une attestation datée du 9 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé que sa demande avait été enregistrée le 20 novembre 2022 et que faute de réponse dans le délai de six mois, elle serait considérée comme rejetée par le préfet. M. A demande la suspension du rejet implicite de sa demande de regroupement familial.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de regroupement familial est entaché d’un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs malgré la demande du 30 janvier 2025, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. M. A a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille il y a deux ans et demi sans pouvoir connaître le motif du rejet implicite de cette demande alors que le coût des voyages en Guinée et son emploi salarié ne lui permettent pas de se rendre régulièrement auprès de son épouse et de sa fille âgée de trois ans. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par suite, l’exécution du refus implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être suspendue.
6. Eu égard au motif de la suspension du refus implicite du regroupement familial sollicité par M. A, l’administration devra réexaminer cette demande. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution du rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schürmann, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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