Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture, afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sou réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée en raison de sa situation administrative ; elle ne bénéficie plus des prestations sociales auxquelles elle a droit alors pourtant qu’elle a la charge de trois enfants ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
- elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 13 juin 1996, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 24 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée sous le 24 juillet 2025. En outre, Mme A… justifie avoir vainement relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, le 16 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, pour avoir des informations sur l’état d’avancement de son dossier et a également vainement déposé une demande de renouvellement de récépissé sur la plateforme « démarches simplifiées ». La demande de récépissé en débat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, alors qu’en défense le préfet n’oppose pas l’incomplétude du dossier, la requérante produisant au demeurant l’ensemble du formulaire qu’elle a complété sur la plateforme, ainsi que les pièces qu’elle a produites.
9. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de Mme A…, notamment sur son droit de se maintenir en France dans une situation régulière et dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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