Rejet 2 octobre 2024
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2506864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2024, N° 2405963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. D… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a mis au contradictoire, le 31 décembre 2025, par l’application TéléRecours le jugement n° 2405963 du 2 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Le Squer, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. D… qui demande, en langue française, de sortir du centre de rétention administrative car il ne veut pas rester en France où il n’est que de passage.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h17.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Le Squer a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 12 février 1980 à Souassi (République tunisienne), est entré en France la dernière fois aux alentours de juillet 2024. Par arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2405963 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2024, rendu en procédure d’urgence en raison du placement en rétention de l’intéressé par un arrêté du même préfet en date du même jour. Il a été interpelé le 25 décembre 2025 et placé le jour même en retenue administrative au motif de voyage sans titre de transport public collectif routier. Par arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet par l’arrêté précité du 29 septembre 2024. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 décembre 2025. M. D… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 26 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions (…) de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00007 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-028 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. C… B…, sous-préfet de Vendôme, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté en litige. Le préfet de Loir-et-Cher produit copie du tableau de permanence indiquant clairement que M. B… était de permanence le 25 décembre 2025 jour de l’édiction de l’arrêté querellé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D…. S’il soutient que la motivation de la préfecture est incomplète puisqu’elle ne prend pas en considération ses déclarations tenant à ce qu’il n’était que de passage en France se rendant à Toulouse pour prendre une correspondance pour Barcelone, la simple lecture de l’arrêté attaqué permet de constater que le préfet a pris soin d’écrire que : « par ailleurs, lors de son interpellation le 25 décembre 2025, il a déclaré qu’il n’était que de passage en France, entre la Belgique et l’Espagne, déclarant également des passages aux Pays-Bas ». Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, outre la circonstance que l’arrêté n’est pas fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il soutient n’avoir été que de passage en France entre la Belgique et l’Espagne où il réside et bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, être le père d’un enfant mineur espagnol, avoir l’ensemble de ses intérêts sur le territoire espagnol où il travaille en tant que peintre en bâtiment, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même au surplus que par le jugement n° 2405963 du 2 octobre 2024 cité au point 1 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, la portant ainsi à quatre ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet par une décision du 29 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins ·
- Accident du travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Protection sociale ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Jury ·
- Élève ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Formation ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Directeur général ·
- Délibération
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Saisie
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Effacement
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Défense ·
- Titre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Recours administratif ·
- Volontariat ·
- Visa ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.